Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-20.238, F-P+B+I (N° Lexbase : A9459344)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 02 Décembre 2020
► Il ressort des dispositions de l’article 2243 du Code civil (N° Lexbase : L7179IA7) que l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; en conséquence, dans le cas où l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, en application de l’article 1419 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9184LTC), l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue.
Faits et procédure. Dans cette affaire, des travaux ont été confiés à une société par un syndicat de copropriétaires d’une résidence. Par ordonnance du 8 juin 2015, le tribunal de grande instance a accueilli partiellement la requête en injonction de payer déposée par la société. Le syndicat des copropriétaires a formé une opposition à l’encontre de cette décision, et le 1er février 2016, le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance. En date du 17 février 2016, la société a assigné en paiement le syndicat devant le tribunal de grande instance, qui a été condamné à verser une certaine somme à la demanderesse. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement.
Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief à l’arrêt rendu le 24 mai 2019, par la cour d'appel de Paris d’avoir violé les articles 1419 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9184LTC) et 2241 du Code civil (N° Lexbase : L7181IA9), en déclarant prescrite sa demande. L’intéressée énonce que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens du second article précité, et qu’elle interruptive de prescription, et qu’il est peu important que cette décision soit par la suite déclarée non avenue en l’absence de constitution d’avocat du créancier dans la procédure d’opposition. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer était non avenue, ce qui ne privait pas la signification de la décision de son caractère interruptif de prescription.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, au visa de l’article 2243 du Code civil, la Cour suprême, relève que la cour d’appel avait légalement justifié sa décision, par ce motif de pur droit, en constatant, du fait que l’instance sur opposition avait été déclarée éteinte par application de l’article 1419 du Code de procédure civile, que l’action en paiement engagée était prescrite.
Solution. Le pourvoi est rejeté par la Cour suprême.
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