La demande en annulation d'une liste de candidats relève de la contestation de la régularité de l'élection. Par ailleurs, la circonstance que les électeurs n'aient pas eu accès librement au lieu du dépouillement est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et constitue une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections. Enfin, les circonstances que la liste d'émargement n'a pas été signée par tous les membres du bureau de vote et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituent des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections. Dans un arrêt rendu le 28 mars 2011 (Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-16.141, F-P+B
N° Lexbase : A0010IHT), la Chambre sociale de la Cour de cassation revient sur les irrégularités pouvant entraîner l'annulation d'élections professionnelles.
Dans cette affaire, plusieurs salariés ont saisi le tribunal d'instance de Gonesse d'une demande d'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel, premier collège, titulaires et suppléants, organisées au sein d'une entreprise. Pour rejeter la demande d'annulation des élections, le tribunal retient que les contestations afférentes aux conditions de présentation des listes électorales, relèvent du contentieux de l'électorat et non du contentieux de la régularité des opérations électorales elles-mêmes. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des articles R. 2314-28 (
N° Lexbase : L0402IA7) et R. 2324-24 (
N° Lexbase : L0215IA9) du Code du travail. La Cour de cassation estime que le tribunal a violé les articles L. 2314-23 (
N° Lexbase : L2639H9M) et L. 2324-21 (
N° Lexbase : L3768IB8) du Code du travail en jugeant qu'il n'était pas démontré en quoi l'impossibilité d'accéder aux opérations de dépouillement a pu avoir une influence sur le vote ou le processus électoral. Enfin, la Chambre sociale casse le jugement pour une violation des articles R. 57 (
N° Lexbase : L1288HWM) et R. 62 (
N° Lexbase : L3092AAR) du Code électoral, les éléments soulevés par les parties étant de nature affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, justifiant à elles seules l'annulation des élections.
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