Réf. : Cass. civ. 1, 14 octobre 2020, n° 19-13.702, F-P+B (N° Lexbase : A95373XI)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 28 Octobre 2020
► Lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l’autre portion du bien.
Pour rappel, aux termes de l’article 1469, alinéas 1 et 3, du Code civil (N° Lexbase : L1606AB4), la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation.
Ces règles sont-elles applicables lorsque le bien a été aliéné partiellement avant la liquidation ? La réponse est positive selon la Cour de cassation contrairement à ce qu’avaient retenu les conseillers d’appel (CA Riom, 3 juillet 2018, n° 17/01846 N° Lexbase : A6648XUR).
La question portait sur la récompense due par l’époux à la communauté du chef de la souscription par la communauté d'un emprunt destiné à payer l'acquisition sur licitation d'une partie d'immeuble lui appartenant en propre par donation partage.
Pour évaluer la récompense due par l’époux à la communauté au titre du remboursement de l'emprunt destiné à payer l'acquisition des deux tiers de l'immeuble lui appartenant en propre au montant du capital emprunté, soit la somme 6 097,96 euros, la cour d’appel avait, en effet retenu que l'exception prévue par l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code civil ne pouvait recevoir application lorsque le bien acquis a été partiellement aliéné avant la date de la liquidation de la communauté et ne se retrouve pas intégralement dans le patrimoine propre du mari, d'autre part, que le financement n'ayant été que partiel, le profit subsistant ne pouvait être calculé au prorata de la valeur totale du bien.
La décision est censurée par la Haute juridiction qui, partant des règles précitées posées par le Code civil, explicite, comme indiqué en introduction, la méthode de calcul de la récompense due à la communauté, au cas particulier d’une aliénation partielle, avant la liquidation de la communauté, du bien acquis avec des deniers communs.
Pour un rappel des règles : cf. ETUDE La dissolution de la communauté, Hypothèse d'un bien aliéné avant la liquidation, in Droit des régimes matrimoniaux (dir. J. Casey), Lexbase (N° Lexbase : E9016ET4). |
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