Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 octobre 2020, n° 440810, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A89733YY)
Lecture: 2 min
N5067BYC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 28 Octobre 2020
► Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs retenus par le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel pour décider d'interrompre les championnats de manière définitive avant leur terme ;
► il exerce, en revanche, un contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation sur la détermination par la Ligue des conséquences à tirer d'une telle interruption, telles que les règles relatives à la composition des championnats, au classement, au départage, aux accessions et relégations et aux matchs reportés (CE 2° et 7° ch.-r., 23 octobre 2020, n° 440810, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A89733YY).
Interruption des championnats :
Au vu de la très grande incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire telle qu'elle pouvait être appréhendée à la date du 30 avril 2020, le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, sans méconnaître sa propre compétence ni entacher sa décision d'erreur de fait ou de droit au regard des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5506LWT), a pu légalement estimer qu'il convenait de déroger au règlement des championnats que la Ligue organise en interrompant les compétitions avant le terme normal de la saison, alors même qu'il est apparu, postérieurement à la décision attaquée, que dans d'autres pays européens les championnats nationaux ont pu être menés jusqu'à leur terme.
Modalités de classement s'agissant du championnat de Ligue 1 :
Si d'autres solutions étaient envisageables pour déterminer les modalités du classement de la Ligue 1, compte tenu notamment du fait que la vingt-huitième journée n'avait pu aller jusqu'à son terme ou, de façon plus générale, de la circonstance que, durant la phase interrompue des matchs retours, certains clubs avaient rencontré davantage de clubs mieux ou moins bien classés que d'autres, le choix de faire application à l'ensemble des clubs participant au championnat de Ligue 1 d'un même indice de performance, qui présente l'avantage de prendre en compte l'intégralité des rencontres disputées, plus de 73 % des rencontres avaient eu lieu, et qui a d'ailleurs été retenu pour les clubs amateurs, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Compte tenu des circonstances qui ont conduit à l'interruption du championnat, il ne peut être regardé comme contraire au principe d'égalité (sur la validation de la fin de la saison et du classement et la suspension des relégations, voir CE, référé, 9 juin 2020, n° 440809, 440813, 440824 (N° Lexbase : A07993NW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:475067