Le Quotidien du 28 septembre 2020 : Cotisations sociales

[Brèves] Irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du salarié de l’action en remboursement des cotisations salariales précomptées sur ses indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. civ. 2, 24 septembre 2020, n° 19-17.776, F-P+B+I (N° Lexbase : A05383WT)

Lecture: 2 min

N4650BYU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du salarié de l’action en remboursement des cotisations salariales précomptées sur ses indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60560079-breves-irrecevabilite-pour-defaut-de-qualite-a-agir-du-salarie-de-l-action-en-remboursement-des-cot
Copier

par Laïla Bedja

le 28 Septembre 2020

► L’employeur, tenu de verser sa contribution et de précompter celle du salarié, est seul redevable des cotisations et, sous sa responsabilité personnelle, de leur versement à l’organisme de recouvrement ; n’a donc pas la qualité à agir le salarié souhaitant contester le précompte de cotisations sociales salariales sur des indemnités versées à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier n’ayant pas la qualité de cotisant.

Les faits. Un salarié a obtenu la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre au titre du préjudice résultant de la perte du bénéfice d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. L’employeur a précompté des cotisations sociales salariales sur le montant de ces indemnités. L’URSSAF ayant refusé de rembourser ces cotisations, le salarié a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.

La cour d’appel. Pour déclarer le salarié recevable en son action, la cour d’appel (CA Amiens, 11 avril 2019, n° 18/01524 N° Lexbase : A2627ZAK) retient que si les dispositions de l’article R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4791LB3) attribuent compétence, pour chaque établissement, à l’employeur pour déclarer et verser les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent, cette attribution de compétence pour le versement des cotisations n’a cependant ni pour effet ni pour objet de priver le salarié de son droit à demander le remboursement des sommes litigieuses dès lors que celles-ci correspondent à ses propres cotisations sociales salariales (différence entre le brut et le net) versées pour son compte par l’employeur en application de l’article R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale, et non pas aux cotisations sociales patronales, lesquelles correspondant au différentiel entre le « super-brut » et le brut. À tort.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel en violation des articles L. 243-1 (N° Lexbase : L4419ADZ) et R. 243-6 du Code de la Sécurité sociale.

La solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation s’était déjà prononcée sur l’action du salarié demandant la révision de l’assiette de ses cotisations de Sécurité sociale et la régularisation de cotisations arriérées (Cass. civ. 2, 17 décembre 2015, n° 14-29.125, F-P+B+I N° Lexbase : A4785NZA).

Pour en savoir plus : V. ÉTUDE : Les débiteurs du paiement des cotisations de Sécurité sociale, L'employeur seul responsable du versement de ces cotisations, in Droit de la protection sociale, Lexbase (N° Lexbase : E2841EYU).

newsid:474650

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.