Le Quotidien du 16 septembre 2020 : Comptabilité publique

[Brèves] Caractère de titre exécutoire de l’ordonnance du juge des référés accordant une provision

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 426210, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62003R3)

Lecture: 3 min

N4457BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Caractère de titre exécutoire de l’ordonnance du juge des référés accordant une provision. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60318340-breves-caractere-de-titre-executoire-de-l-ordonnance-du-juge-des-referes-accordant-une-provision
Copier

par Yann Le Foll

le 15 Septembre 2020

► Une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement. En revanche, un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d'annulation de l'ordonnance du juge des référés par le juge d'appel ou le juge de cassation (CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 426210, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62003R3).

Rappel et principe. Aux termes de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2356LKH) : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) ». L'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6050IRI) précise que : « Les produits des communes (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire (...) ».

Si les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2618ALK). Il suit de là, d'une part, qu'une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement et, d'autre part, qu'un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d'annulation de l'ordonnance du juge des référés par le juge d'appel ou le juge de cassation.

En matière contractuelle, si la personne publique dispose du choix d'émettre un titre exécutoire ou de saisir directement le juge, elle n’est pas recevable à saisir ce dernier lorsqu'elle avait décidé, préalablement à cette saisine, d'émettre un titre (CE 15 décembre 2017, n° 408550 N° Lexbase : A1354W8N). Titre exécutoire ou référé provision, le choix est donc imposé.

Conséquences sur le litige. Le titre d'un montant de 420 000 euros, émis et rendu exécutoire le 17 décembre 2013 par le maire de Lyon, l'a été à seule fin d'assurer le recouvrement de la provision de ce montant que la société X avait été condamnée à verser à la ville à valoir sur le règlement du fonds de concours pour répondre aux besoins scolaires induits par la zone d’aménagement concerté dont la réalisation lui avait été confiée. Par suite, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 16 octobre 2018, n° 16LY04486 N° Lexbase : A0184YHB) n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits en jugeant que ce titre, qui n'avait pas de portée juridique propre, n'était pas susceptible de recours.

newsid:474457

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.