Le Quotidien du 16 septembre 2020 : Successions - Libéralités

[Brèves] Demandes en rapport d’une libéralité et en application de la sanction du recel successoral : irrecevabilité des demandes en dehors de toute instance en partage successoral

Réf. : Cass. civ. 1, 2 septembre 2020, n° 19-15.955, FS-P+B (N° Lexbase : A95183SC)

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[Brèves] Demandes en rapport d’une libéralité et en application de la sanction du recel successoral : irrecevabilité des demandes en dehors de toute instance en partage successoral. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/60240217-breves-demandes-en-rapport-dune-liberalite-et-en-application-de-la-sanction-du-recel-successoral-irr
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 10 Septembre 2020

► Les demandes en rapport d'une donation déguisée dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral ;

ne sauraient dès lors être accueillies les demandes formées par un cohéritier à l'encontre de son frère en application des sanctions du recel successoral et en rapport des libéralités dont celui-ci aurait été gratifié par le de cujus, alors que la cour n'était pas saisie d'une demande concomitante en partage de la succession.

Faits procédure. Le de cujus était décédé le 16 mars 2004, laissant pour lui succéder son épouse, et ses deux fils. Par acte du 21 décembre 1978, il avait consenti une donation-partage au profit de ses deux fils d'un bien immobilier. L’un des fils et sa mère avaient renoncé à la succession tandis que l’autre fils l'avait acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Le 4 janvier 2007, le fils renonçant à la succession avait assigné son frère en partage du bien immobilier donné par leur père, puis avait assigné en intervention forcée les deux fils de ce dernier, à qui celui-ci avait donné la nue-propriété de sa moitié indivise du bien. Le 22 mai 2013, son frère l’avait assigné pour faire constater qu'il avait bénéficié de donations déguisées de la part de son père et que celles-ci devaient être rapportées à la succession, ainsi que sa condamnation à lui payer les sommes correspondantes.

Décision CA. Pour faire droit à cette dernière demande, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que les agissements en cause constituaient un recel successoral portant sur la somme de 3 779 000 euros, en conséquence, que cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession devait être rapportée à celle-ci, que, nonobstant sa renonciation à la succession, il était réputé accepter purement et simplement ladite succession, qu'il ne pouvait prétendre à aucune part dans la somme recelée, et l’avait ainsi condamné à verser à son frère la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Décision Cour de cassation. La décision est censurée, au visa des articles 792, 822 (N° Lexbase : L3459ABQ) et 843 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, par la Haute juridiction, qui accueille l’argument du requérant qui faisait valoir à juste titre que les demandes en rapport d'une donation dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une instance en partage successoral ; à noter que ce moyen, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, était recevable comme étant de pur droit.

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