Le Quotidien du 16 septembre 2020 : Comptabilité publique

[Brèves] Caractère de titre exécutoire de l’ordonnance du juge des référés accordant une provision

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 426210, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62003R3)

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par Yann Le Foll

le 15 Septembre 2020

► Une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement. En revanche, un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d'annulation de l'ordonnance du juge des référés par le juge d'appel ou le juge de cassation (CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2020, n° 426210, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A62003R3).

Rappel et principe. Aux termes de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2356LKH) : « Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire (...) ». L'article R. 2342-4 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6050IRI) précise que : « Les produits des communes (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire (...) ».

Si les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2618ALK). Il suit de là, d'une part, qu'une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement et, d'autre part, qu'un titre émis aux mêmes fins par l'ordonnateur de la collectivité n'a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d'annulation de l'ordonnance du juge des référés par le juge d'appel ou le juge de cassation.

En matière contractuelle, si la personne publique dispose du choix d'émettre un titre exécutoire ou de saisir directement le juge, elle n’est pas recevable à saisir ce dernier lorsqu'elle avait décidé, préalablement à cette saisine, d'émettre un titre (CE 15 décembre 2017, n° 408550 N° Lexbase : A1354W8N). Titre exécutoire ou référé provision, le choix est donc imposé.

Conséquences sur le litige. Le titre d'un montant de 420 000 euros, émis et rendu exécutoire le 17 décembre 2013 par le maire de Lyon, l'a été à seule fin d'assurer le recouvrement de la provision de ce montant que la société X avait été condamnée à verser à la ville à valoir sur le règlement du fonds de concours pour répondre aux besoins scolaires induits par la zone d’aménagement concerté dont la réalisation lui avait été confiée. Par suite, la cour administrative d’appel (CAA Lyon, 16 octobre 2018, n° 16LY04486 N° Lexbase : A0184YHB) n'a pas commis d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits en jugeant que ce titre, qui n'avait pas de portée juridique propre, n'était pas susceptible de recours.

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