Le Quotidien du 16 septembre 2020 : Droit rural

[Brèves] Exclusion du statut du fermage des conventions de mise à disposition d’une société : conséquences de la cessation d’exploitation par le disposant

Réf. : Cass. civ. 3, 10 septembre 2020, n° 19-20.856, FS-P+B+I (N° Lexbase : A16693TY)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 15 Septembre 2020

L'article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0329HPU) doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l'auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage, à moins qu'il n'ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition.

Dans cette affaire, après avoir constitué une société civile d'exploitation agricole (SCEA), entre deux associés exploitants, l’un d’eux avait, par convention du 3 juin 2010, mis à disposition de cette société, pour une durée de dix ans, des parcelles de terre dont il était propriétaire. Celui-ci, qui avait pris sa retraite et démissionné de la gérance de la société, était devenu associé non exploitant à compter du 1er janvier 2011. Par requête du 18 mai 2017, la SCEA avait sollicité la reconnaissance d'un bail rural verbal. Elle obtient gain de cause.

Pour rappel, en effet, en vertu de l’article L. 411-2 du Code rural, les dispositions de l'article L. 411-1 (N° Lexbase : L3967AEN) ne sont pas applicables aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci (cf. La mise à disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci N° Lexbase : E8907E9R).

La requalification d’une convention de mise à disposition d’une société, du fait de la cessation de participation personnelle à l’exploitation par l’auteur de la mise à disposition est donc clairement établie ; est également précisée la question de la prescription d’une telle action en requalification de la convention.

Requalification de la convention du fait de la cessation de participation personnelle à l’exploitation. En toute logique, la Cour de cassation approuve la cour d’appel ayant retenu à bon droit que l’article L. 411-2 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L0329HPU) doit être interprété en ce sens que la cessation de la participation personnelle à l'exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l'auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l'exclusion du statut du fermage, à moins qu'il n'ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition.

Pour un exemple de refus de requalification de la convention de mise à disposition, dans un cas où la cessation de la participation personnelle à l’exploitation concernait deux des trois coïndivisaires propriétaires de biens agricoles, qui avaient manifesté, en raison d'une mésentente, leur intention de se retirer de la société bénéficiaire de la mise à disposition des terres et de reprendre en conséquence la libre disposition de celles-ci, en même temps qu'ils cessaient leur participation personnelle à l'exploitation (cf. Cass. civ. 3, 5 décembre 2001, n° 00-13.569 N° Lexbase : A5498AXW).

Et sur la charge de la preuve de la cessation de participation personnelle à l’exploitation de l’associé, qui incombe à la société se prévalant de la requalification de la convention (cf. Cass. civ. 3, 13 novembre 2013, n° 12-23.631, FS-D N° Lexbase : A6277KP8).

Cf. également les obs. de Christine Lebel, Relation entre l'associé exploitant et société d'exploitation à propos des biens exploités et propriété de l'associé, Lexbase, Droit privé, n° 721, novembre 2017, (N° Lexbase : N1505BXZ), sous Cass. civ. 3, 19 octobre 2017, n° 16-22.608, F-D (N° Lexbase : A4633WWI).

Prescription de l’action en requalification de la convention. Le requérant, qui était l’associé non exploitant, tentait de faire valoir l’irrecevabilité de l’action en requalification de la convention, comme étant prescrite, soutenant que l'action en reconnaissance d'un bail rural verbal se prescrit par cinq ans à compter du jour de sa conclusion.

Or la cour d'appel avait relevé que l’intéressé était devenu associé non exploitant à compter du 1er janvier 2011, ne s'était pas retiré de la SCEA, n'avait pas mis fin à la mise à disposition, au profit de cette société, des terres dont il était propriétaire, et avait continué à percevoir le prix convenu dans la convention du 3 juin 2010, et que l'action intentée par la SCEA tendait à voir constater que les conditions justifiant l'exclusion du statut du fermage n'étaient plus remplies le 1er janvier 2011.

L’argument du requérant est alors écarté par la Cour suprême, qui approuve les conseillers d’appel ayant exactement déduit que les relations entre les parties étaient régies, à compter de la date du 1er janvier 2011, par un bail rural verbal, qui était toujours en cours, de sorte que la demande de la SCEA n'était pas prescrite.

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