Dans un arrêt rendu le 9 février 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation précise, au visa des articles 1134 (
N° Lexbase : L1234ABC) et 1236 (
N° Lexbase : L1349ABL) du Code civil, les règles relatives à la charge de la preuve de l'éventuelle intention libérale qui sous-tend le paiement de la dette d'autrui (Cass. civ. 1, 9 février 2012, n° 10-28.475, F-P+B+I
N° Lexbase : A3559ICS). En l'espèce, prétendant avoir prêté une somme d'argent à son frère, M. .M. l'avait assigné en remboursement ; pour accueillir cette demande, le juge de proximité, après avoir constaté que M. M. avait acquitté, pour le compte de son frère, une dette de ce dernier auprès d'une banque, avait retenu que l'intention libérale de M. M. n'était pas démontrée. La décision est censurée par la Cour suprême, précisant qu'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée.
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