La lettre juridique n°832 du 16 juillet 2020 : Peines

[Doctrine] À la recherche de l’objet de l’infraction. Réflexions sur le troisième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal

Lecture: 50 min

N3872BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Doctrine] À la recherche de l’objet de l’infraction. Réflexions sur le troisième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/59219181-doctrine-a-la-recherche-de-lrobjet-de-lrinfraction-reflexions-sur-le-troisieme-alinea-de-lrarticle
Copier

par Lionel Ascensi, Conseiller référendaire à la Cour de cassation, Maître de conférences associé à l’Université d’Angers

le 16 Juillet 2020

 


Mots-clés : objet de l’infraction • produit de l’infraction • instrument de l'infraction • saisies • confiscation • recouvrement des avoirs criminels

L’article 131-21 du Code pénal définit le contenu et les modalités d’application de la peine complémentaire de confiscation. Ses modifications contemporaines, insufflées par une dynamique européenne en la matière, ont notamment conduit à l’étendre de plein droit aux crimes et délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an mais également à l’appliquer à de plus nombreux biens. Si elle a fait l’objet d’un important consensus politique, la diversité des règles créées par ces réformes a, en revanche, été porteuse de nombreuses interrogations pour les praticiens. La question de la portée de la notion d’objet de l’infraction, absente de l’ordre juridique international et d’apparition récente en droit interne, est en ce sens fondamentale puisqu’elle est elle-même attachée à un régime spécifique. C’est précisément ce régime ainsi que les occurrences de cette notion dans la jurisprudence de la Chambre criminelle qui semblent aujourd’hui les plus à même de révéler le plus fidèlement possible la définition de l’objet de l’infraction.


Le recouvrement des avoirs criminels constitue depuis vingt ans un aspect majeur de la politique criminelle, comme le montre le nombre des lois qui ont été adoptées dans ce but au cours de la période [1]. En effet, quand bien même l’on écarterait l’évolution fondamentale qu’ont connue les saisies pénales, à qui le législateur a conféré une fonction patrimoniale nouvelle en adoptant la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 [2], dite « Warsmann », ou encore la création par ce même texte du nouvel acteur du procès pénal que constitue l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) [3], il faut relever que le seul article 131-21 du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ), qui définit le contenu et les modalités d’application de la peine complémentaire de confiscation, a fait l’objet, dans un passé récent, de pas moins de quatre interventions législatives. Celles-ci ont été initiées par l’entrée en vigueur de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 [4], qui a refondu cet article à l’occasion de la transposition de la décision-cadre n° 2005/212/JAI du Conseil du 24 avril 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime [5]. Ainsi, le texte a été successivement modifié par les lois n° 2007-297 du 5 mars 2007, n° 2010-768 du 9 juillet 2010, n° 2012-409 du 27 mars 2012 [6] et n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 [7].

Rappelons que ces textes ont étendu de manière importante le champ d’application de la peine complémentaire de confiscation de l’instrument, de l’objet et du produit de l’infraction, qui se trouve dorénavant encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an [8], qu’ils ont développé la faculté pour le juge répressif d’ordonner la confiscation de biens sans lien avec l’infraction poursuivie [9] ou dont l’origine illicite est seulement présumée [10], et qu’ils ont enfin généralisé la possibilité de confisquer les biens en valeur [11], c’est-à-dire par équivalent. De surcroît, dans le souci de « lutter contre le recours à des prête-noms ou à des structures sociales, pratique qui permet au condamné de ne pas apparaître comme étant juridiquement propriétaire de biens […] dont il est le propriétaire économique réel » [12], le législateur a généralisé la possibilité de confisquer les biens qui sont à la libre disposition du condamné, sous la seule réserve des droits du propriétaire de bonne foi.

Cette évolution de la politique criminelle a fait l’objet en France d’un vaste consensus politique, comme l’a montré l’adoption de la loi du 9 juillet 2010 à l’unanimité des deux assemblées, mais il n’en demeure pas moins que celle-ci a été précédée par la transformation du contexte normatif européen et international, au point qu’il a été soutenu que les développements du droit positif français ont été « grandement (si ce n’est exclusivement) conduits par l’Union européenne » [13]. Car il est vrai que, depuis la fin des années 1980, marquée par la conclusion de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, dite de Vienne, sont successivement entrées en vigueur, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies [14] comme dans celui du Conseil de l’Europe [15], nombre de conventions internationales ayant pour objet d’enjoindre aux États de développer dans leur droit interne les possibilités de saisies et de confiscations pénales ; les institutions de l’Union européenne se saisissant ensuite intensément de cette problématique [16].

La réécriture de l’article 131-21 du Code pénal a cependant été porteuse de nombreuses interrogations pour les praticiens, en raison notamment de la multiplication des fondements de la peine complémentaire de confiscation et de la diversité des régimes juridiques qui leur ont été associés. L’on relèvera par exemple, à s’en tenir aux confiscations pouvant être prononcées sur le seul fondement de l’article 131-21 du Code pénal – lorsque l’infraction poursuivie fait encourir à son auteur une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an – que la confiscation de l’instrument de l’infraction [17]  et celle de son objet ou produit [18] obéissent à des régimes juridiques qu’opposent des différences essentielles. Ainsi, alors que seul est susceptible de confiscation l’instrument de l’infraction appartenant ou étant à la libre disposition du condamné, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, l’objet et le produit de celle-ci peuvent au contraire être confisqués sans que le condamné n’en soit propriétaire, ni qu’il en ait la libre disposition [19]. De même, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 [20] a dérogé au droit commun de la motivation des peines en énonçant que le juge répressif n’est pas tenu de motiver « la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction » [21], quand la Chambre criminelle de la Cour de cassation a exclu ces confiscations, prononcées en nature ou en valeur, du champ d’application du contrôle de proportionnalité [22]. A l’évidence, de telles différences de régime juridique imposent un effort de définition des notions d’instrument, d’objet et de produit de l’infraction, puisque, selon la qualification qui sera retenue, s’appliqueront des régimes juridiques plus ou moins protecteurs des intérêts du condamné et des tiers ayant des droits sur le bien confisqué.

Si le législateur n’a nullement défini, à l’article 131-21 du Code pénal, les notions d’instrument et de produit de l’infraction, autrement qu’en indiquant, s’agissant de ce que l’on qualifie d’instrument, que sont confiscables les biens « ayant servi à commettre l’infraction ou qui étaient destinés à la commettre », ressortent des textes internationaux et de la jurisprudence de la Chambre criminelle des indications relativement précises sur ce qu’il convient d’entendre par ces notions. Ainsi, selon la Convention de Strasbourg [23], comme en application de la décision-cadre n° 2005/212/JAI [24], l’instrument de l’infraction désigne « tous objets employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales », ce qui rejoint la définition retenue par la Chambre criminelle, pour qui « constitue l'instrument de l'infraction, au sens de l'article 131-21, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'immeuble qui a permis la commission de l'infraction, peu important que son usage ait été déterminant ou non de sa commission » [25]. Par ailleurs, si la notion de produit direct ou indirect de l’infraction n’a jamais été définie par la Chambre criminelle et a récemment fait l’objet de travaux importants [26], celle-ci s’entend, selon la Convention de Strasbourg [27] et la décision-cadre n° 2005/212/JAI [28], de « tout avantage économique tiré d’infractions pénales ».

Au contraire, l’objet de l’infraction, associé par la loi du 5 mars 2007 au produit de celle-ci pour composer le troisième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal, se trouve davantage indéterminé : de quelque côté de l’ordre juridique que l’observateur regarde, l’objet de l’infraction n’a jamais été formellement défini. Si sans doute cette situation a ses sources (I), il n’en demeure pas moins que le régime juridique attaché à l’objet de l’infraction est tel qu’il est impératif de tenter de poser les jalons d’une définition de la notion (II).

I. Les sources de l’indétermination de l’objet de l’infraction

La notion d’objet de l’infraction se trouve indéterminée en droit international comme en droit interne. La cause en est double : la notion est pour l’essentiel absente du droit international (A), quand elle est d’apparition récente en droit interne (B).

A. L’absence de l’objet de l’infraction dans l’ordre juridique international

Dans l’ordre juridique international, force est de constater qu’aucune des conventions enjoignant aux États de développer, dans leur droit interne, les possibilités de confiscations pénales, n’envisage la confiscation de l’objet de l’infraction : les conventions adoptées dans le cadre de l’Organisations des Nations Unies, comme celles l’ayant été au sein du Conseil de l’Europe, ont en commun de se borner à envisager la seule question de la confiscation du produit et de l’instrument de l’infraction, à l’exclusion de celle de son objet. C’est en vain que l’on partirait à la recherche de l’objet de l’infraction dans ces textes.  

Cette exclusion est d’ailleurs délibérée, en tous les cas s’agissant des conventions adoptées dans le cadre du Conseil de l’Europe. L’on relèvera en effet que le Rapport explicatif de la Convention de Strasbourg expose à cet égard : « Après discussion, les experts ont décidé de ne pas inclure « les objets des infractions » dans le champ d'application de la convention. En effet, la définition des termes « produits » et « instrument » est suffisamment large pour couvrir, le cas échéant, les objets des infractions. La définition large des « produits » pourrait notamment comprendre les biens volés – des œuvres d'art, par exemple – ou le commerce d'espèces menacées » [29]. Au reste, le Rapport explicatif de la Convention de Varsovie, qui lui a succédé, révèle que l’opportunité d’inclure dans le texte de la convention la notion d’objet de l’infraction a fait l’objet de nouvelles discussions, puisqu’il est relevé à ce propos que, « pour qu’il n’y ait aucun doute quant à la question de savoir si un bien blanchi peut être confisqué, en cas de condamnation dans une procédure engagée du seul chef de blanchiment, en tant qu’instrument ou en tant que produit (alors que dans certains systèmes de droit, ces biens peuvent être considérés comme l’objet de l’infraction en question), les auteurs de la présente Convention ont inséré les mots « biens blanchis » au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention  ». « En outre, est-il ajouté, il convient de noter que « les biens blanchis » et « les produits » ne se confondent pas nécessairement dans tous les systèmes juridiques et, en ce sens, les deux peuvent faire l’objet de confiscation » [30].

Il reste que de telles explications ne sauraient totalement convaincre. D’une part, le fait que la définition des notions de produit et d’instrument soit suffisamment compréhensive pour couvrir, le cas échéant, l’objet de l’infraction, ne renseigne évidemment nullement sur ce qu’il convient d’entendre par cette notion, outre le fait que le produit et l’instrument obéissent en droit interne à des régimes juridiques si différents, que l’on ne saurait se satisfaire d’une telle assimilation à l’une et à l’autre de ces notions. D’autre part, il ressort en tout état de cause du second rapport explicatif que certains biens qui, à l’évidence, devraient être confiscables, ne sauraient être vus comme le produit, non plus que l’instrument, de l’infraction. Ainsi en est-il, en effet, des fonds blanchis, qui ne sauraient être qualifiés ni de produit de l’infraction, comme préexistant à celle-ci, ni d’instrument, dès lors qu’ils ne constituent pas le moyen de commettre l’infraction, mais plus fondamentalement un élément constitutif de celle-ci. Ceci explique d’ailleurs, précisément, que les rédacteurs de la Convention de Varsovie aient mentionné à l’article 3, § 1, de ce texte, qu’il y a lieu pour les États d’adopter « les mesures […] qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments, des biens blanchis et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits », ce qui revient à avoir envisagé distinctement, sans les mots pour le dire, la confiscation des produits, des instruments et de l’objet du délit de blanchiment.

Relevons enfin que, si le droit de l’Union européenne a exercé une influence considérable sur le développement, dans le droit interne des États membres, de la peine complémentaire de confiscation, il n’en demeure pas moins que l’objet de l’infraction est pour l’essentiel absent des divers instruments de droit dérivé successivement adoptés. Ainsi, ni la décision-cadre n° 2005/212/JAI précitée, ni la Directive n° 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne [31], n’ont envisagé d’autres confiscations que celles de l’instrument et du produit de l’infraction, de même que, s’agissant des textes relatifs à l’entraide judiciaire entre les États membres, seule à notre connaissance la décision-cadre n° 2003/577/JAI du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve envisage le gel des biens qui constituent l’objet de l’infraction, sans cependant en proposer de définition [32] ; mais il faut relever que ce texte a été adopté à la suite d’une initiative de la République française, du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède, et qu'au moins les deux premiers de ces États ont en commun de comprendre cette notion dans leur droit interne [33].

B. La modernité de l’objet de l’infraction dans l’ordre juridique interne

La notion d’objet de l’infraction est d’apparition relativement récente en droit interne et, si faire son archéologie permet de l’assimiler vraisemblablement à l’ancienne notion de corps délit, celle-ci n’en demeure pas moins largement indéterminée.

Il faut en effet rappeler que, dans son état initial, le deuxième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal se bornait à disposer que « lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution » : seules étaient envisagées la confiscation de l’instrument et celle de son produit, lesquelles obéissaient de surcroît à un seul et même régime juridique. Le texte ne faisait plus référence à la confiscation du « corps du délit », que prévoyait l’article 11 de l’ancien Code pénal, à côté de celle des « choses produites par le délit », et de celles qui « [avaient] servi ou qui [avaient] été destinées à le commettre ». Les intentions du législateur n’ayant cependant pas été de modifier l’état du droit à cet égard, ainsi que cela ressort de la circulaire d’application du 14 mai 1993 [34], la loi n° 92-1636 du 16 décembre 1992 [35], afin de dissiper tout ambiguïté, a ajouté un nouvel alinéa à l’article 131-21 du Code pénal disposant que « la chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa ». Ce sont ces dispositions que le législateur a modifiées, lors de la refonte de l’article 131-21 du Code pénal par la loi du 5 mars 2007, en substituant la notion d’objet de l’infraction à celle de corps du délit, et en rapprochant celle-ci du produit de l’infraction, pour faire relever l’un et l’autre d’un même régime juridique, distinct de celui de l’instrument.

L’abandon de l’assimilation de l’objet à l’instrument ou au produit était certainement heureux, pour des motifs comparables à ceux évoqués à propos des conventions du Conseil de l’Europe [36]. Il avait d’ailleurs été relevé, dans une étude qui demeure de première importance, que « la précision apportée par la loi du 16 décembre 1992 [était] loin d’être superflue » car si, « par certains côtés,  l’objet du délit peut apparaître proche du produit de l’infraction » et qu’« il peut en être ainsi dans l’hypothèse d’un billet de banque contrefait », néanmoins « il s’en différencie, dans le cas où l’on parvient à obtenir par exemple la souscription d’un billet par une personne ou bien si l’on achète un objet grâce à l’argent dérobé. L’argent volé c’est l’objet du délit, et le bien acquis est le produit du vol. Aussi bien, il était utile de prévoir expressément que l’objet du délit était susceptible de confiscation » [37]. Si l’auteur poursuivait en relevant que « la distinction instrument, objet ou produit du délit [présentait] moins d’intérêt » dans le nouveau Code pénal que sous l’empire de l’ancien, en raison de l’identité du régime juridique de la confiscation de ces trois sortes de biens, force est de constater que la discussion mérite à nouveau d’être tenue à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 qui a marqué l’abandon de cette identité.

Pour le surplus, l’identification des origines de l’objet de l’infraction ne règle pas tout. Sans doute la notion de corps du délit avait-elle été définie sous l’empire de l’ancien Code pénal. Selon le vocabulaire juridique de référence, la notion s’entendait de la « chose qui porte en elle-même la trace de l’infraction dont elle a été l’objet et qui peut être saisie comme pièce à conviction » [38] ; ainsi en était-il, selon cette définition, du document falsifié, de la fausse monnaie, de l’objet contrefait ou bien encore de la marchandise introduite en contrebande. Une telle définition rejoint d’ailleurs celle d’ouvrages de référence : Garraud définissait cette notion comme les choses « sur lesquelles le fait délictueux a été exécuté » [39], telles que les monnaies contrefaites et les armes dont le port est prohibé, quand plus près de nous Merle et Vitu citaient, comme autant de corps du délit, les faux poids et mesures ou bien encore les sommes remises à un fonctionnaire corrompu [40]. Ceci étant, outre le fait que la marchandise introduite en contrebande, l’arme dont le port est prohibé ou bien encore les sommes remises au fonctionnaire corrompu peuvent difficilement être vues comme des choses portant en elle-même la trace de l’infraction ou encore celles sur lesquelles le fait délictueux a été exécuté, ces définitions paraissent impropres à rendre compte de l’état actuel de la notion en droit positif, par exemple si l’on relève que, dans la jurisprudence de la Chambre criminelle, la somme remise à un fonctionnaire corrompu paraît ne pas constituer l’objet du délit de corruption mais son produit ou bien son instrument [41]. Il s’en déduit qu’il convient de pousser l’analyse et de tenter de poser les jalons d’une définition de l’objet de l’infraction. 

II. Les jalons d’une définition de l’objet de l’infraction

La définition de l’objet de l’infraction n’est pas chose aisée. La notion est d’ailleurs laissée indéfinie par la plupart des auteurs d’ouvrages généraux ou davantage spécialisés de droit pénal, qui se limitent à la rapprocher de celle de produit de l’infraction [42], ou bien à l’identifier à l’ancienne notion de corps du délit [43], quand certains auteurs relèvent que l’objet de l’infraction peut être défini comme « le bien ayant été la cible du délinquant » [44], ou encore que « l'objet de l'infraction ne bénéficie pas d'une définition légale qui puisse le faire entrer dans une catégorie juridique déterminée », qu’« il renvoie à une appréciation casuelle que constitue l'identification de ce sur quoi porte l'acte illicite », qu’« à ce titre, il entretient des liens étroits avec le mobile, c'est-à-dire l'objectif que poursuit le délinquant dans la réalisation de son acte », et qu’« ainsi entendu, l'objet de l'infraction conduit à s'intéresser au résultat obtenu ou recherché » [45], ce qui ne constitue cependant pas des définitions suffisamment précises pour être opérantes. Au reste, si l’appréciation ne peut être que casuelle, encore faut-il que le juge puisse se référer à la définition qu’il y a lieu de mettre en œuvre dans les circonstances de la cause. Les enjeux de la définition de la notion d’objet de l’instruction sont cependant tels que l’exercice doit être tenté ; à tout le moins, doivent être posés les jalons d’une définition. Sa recherche peut être menée de deux manières : d’une part en se fondant sur le régime juridique attaché à la confiscation de l’objet (A) ; d’autre part à partir des occurrences de la notion dans la jurisprudence de la Chambre criminelle (B).

A. Une définition de l’objet de l’infraction inférée de son régime

Le régime juridique de la confiscation de l’objet de l’infraction recèle certaines indications de nature à préciser les contours de la notion. Il se déduit en effet des dispositions du troisième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal, dont il résulte que l’objet de l’infraction peut être confisqué en quelques mains qu’il se trouve, tout comme de celles des articles 365-1 (N° Lexbase : L0982LKL) et 485-1 (N° Lexbase : L7241LPU) du Code de procédure pénale, qui dispensent le juge répressif du devoir de motiver le prononcé de cette peine, que l’objet de l’infraction doit être tel que sa possession présente un caractère illégitime : c’est l’illégitimité de la possession de l’objet de l’infraction qui justifie qu’il puisse être dérogé aux principes de la personnalité et de la motivation des peines. La Chambre criminelle ne s’est d’ailleurs pas inscrite dans une autre approche en posant pour principe que « le principe de proportionnalité ne peut s’appliquer à la confiscation d’un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l’objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable » [46], puis que « la violation du principe de proportionnalité ne peut être invoquée en raison du prononcé d'une mesure de confiscation, en nature ou en valeur, tant du produit direct ou indirect de l'infraction que de son objet » [47].

En effet, ainsi que l’a relevé un auteur, « la justification de la solution est facilement devinée : cette peine n’est que l’effacement de la conséquence illégale de l’infraction, l’enrichissement de son auteur » [48], tandis qu’un autre a observé plus généralement, à propos du produit de l’infraction : « L’activité infractionnelle de l’agent provoque parfois un résultat original, un « produit », qui a au moins trois particularités : premièrement, ne pas exister sans l’infraction qui l’a provoqué ; deuxièmement, survivre à l’infraction qui l’a provoqué ; troisièmement, n’avoir aucune légitimité, puisque son assise toute entière est dans cette infraction, tant et si bien que l’on conçoit sans mal que ce produit soit ultérieurement saisi, restitué ou confisqué, indépendamment même des questions de réparation et de punition » [49]. Si nous verrons que l’on peut ne pas partager l’idée que la possession de l’objet de l’infraction implique nécessairement l’enrichissement de son possesseur, c’est en revanche bien la nécessité d’effacer les effets patrimoniaux de la commission de l’infraction qui justifie qu’il soit dérogé au droit commun. Le rédacteur de l’amendement à la loi du 23 mars 2019 [50] qui est à l’origine des dispositions des articles 365-1 et 485-1 du Code de procédure pénale, jugeait d’ailleurs « logique » que la confiscation de l’objet de l’infraction, comme celle de son produit, ne doive pas être motivée, et considérait que ne pas déroger au principe de la motivation des peines serait revenu à « imposer aux juridictions des charges nouvelles qui [auraient été] excessives et injustifiées » [51] :  l’objet doit être tel que sa confiscation tombe sous l’évidence.

Au reste, il convient de prendre en compte les termes mêmes du troisième alinéa de l’article 131-21 du Code pénal, dont il résulte que l’objet de l’infraction doit constituer un « bien », et ne saurait donc être confondu avec le comportement défini par le texte d’incrimination, comme lorsque l’on énonce que l’objet de l’obligation consiste en la prestation due, ou encore l’intérêt pénalement protégé auquel l’auteur cherche à attenter.

B. Une définition de l’objet de l’infraction induite de ses occurrences

La recherche de la définition de l’objet de l’infraction peut prendre la forme de l’examen des occurrences de la notion dans la jurisprudence de la Chambre criminelle, mais à condition de convenir que celles-ci sont en nombre si limité que la recherche doit être menée avec prudence : seuls des jalons seront posés.

L’on relèvera d’abord que plusieurs véhicules appartenant ou ayant été loués par une société commerciale, avant d’être saisis au domicile de ses gérants qui se les étaient appropriés pour leur usage personnel, ont été qualifiés par la Chambre criminelle d’objet du délit d’abus de biens sociaux qui leur était reproché [52], cette solution pouvant raisonnablement être étendue à l’ensemble des crimes et des délits d’appropriations frauduleuses de résultat, tels que le vol, l’extorsion, le chantage, l’escroquerie ou bien encore l’abus de confiance, qui ont en commun de réprimer l’acquisition de la possession d’un bien selon des procédés illicites divers. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 5 mars 2007, le rapporteur de la Commission des lois du Sénat avait d’ailleurs cité, comme autant d’exemples d’objet de l’infraction, sans malheureusement définir abstraitement la notion, le bien « volé, détourné ou escroqué ». La solution retenue paraît acceptable au regard du régime juridique attaché à l’objet, puisque la possession du bien n’est que le résultat du comportement pénalement prohibé et présente ipso facto un caractère illégitime justifiant la confiscation. Ce serait une première façon de définir l’objet de l’infraction, qui pourrait être vu comme le bien dont la possession est le résultat du comportement pénalement prohibé. Si, ainsi défini, l’objet de l’infraction apparaît en première analyse faiblement différencié de son produit, dont il paraît constituer un type particulier [53], puisque la possession indue engendre le plus souvent pour son possesseur un avantage économique tiré de l’infraction, les deux notions pourraient cependant demeurer distinctes. Rappelons, par exemple, que la valeur pécuniaire de la chose volée est bien sûr indifférente à la constitution de l’infraction de vol, et que cette chose est ainsi susceptible de recevoir la qualification d’objet de cette infraction, à l’exclusion de celle de produit, faute d’avantage économique tiré de l’infraction par son auteur ; en sorte qu’un bien peut donc être l’objet d’une infraction dont il n’est pas simultanément le produit. Réciproquement, il est des résultats de comportements pénalement prohibés qui répondent à la qualification de produit de l’infraction, et non à celle d’objet de celle-ci, comme le montre le fait que la Chambre criminelle qualifie le bien remis à la personne corrompue de produit de l’infraction [54] – celui-ci étant qualifié d’instrument vis-à-vis du corrupteur [55] – et non d’objet, ce qui est la conséquence du caractère formel de ce délit ; en sorte qu’un bien peut donc être le produit d’une infraction dont il n’est pas simultanément l’objet. En définitive, l’objet de l’infraction ne pourrait-il pas constituer le résultat du comportement pénalement prohibé nécessaire à la constitution de l’infraction, tandis que le produit, qui doit par ailleurs constituer un avantage économique pour l’auteur, demeurerait extérieur à l’infraction ? Une telle distinction pourrait d’ailleurs ressortir de la dénomination même des notions de produit et d’objet, puisque qualifier un bien de produit de l’infraction revient à désigner sa provenance, quand le qualifier d’objet de celle-ci renseigne sur son appartenance. Ainsi, le produit provenant de l’infraction, contrairement à l’objet lui appartenant, ne saurait pour ce motif en constituer un élément constitutif [56].

D’autres arrêts, tout en confortant cette idée que l’objet de l’infraction pourrait s’entendre du bien que l’on possède par l’effet nécessaire de la commission du comportement pénalement prohibé, renforcent d’ailleurs son autonomie vis-à-vis du produit de celle-ci. Ainsi ont été qualifiés d’objet du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, les fonds collectés en France par les auteurs de cette infraction auprès de ressortissants algériens, en vue de leur conversion en machines-outils livrées en Algérie, ou de leur change en dinars remis à des personnes désignées résidant dans ce pays [57], puis ceux inscrits au crédit des comptes d’un tel auteur, sur lesquels ce dernier avait encaissé les chèques que lui avaient remis plusieurs sociétés en remboursement de prêts qu’il leur avait consentis en contrepartie d’une commission de 30 % [58]. À l’évidence, la réception – et donc la possession – des fonds caractérisant l’opération de banque constitutive du délit d’exercice illégal de la profession de banquier constituait le résultat du comportement pénalement prohibé nécessaire à la constitution de l’infraction : c’est la réalisation de l’opération de banque qui a rendu son auteur possesseur des fonds objet du délit d’exercice illégal de la profession de banquier. Mais au contraire, force est de constater que les fonds qualifiés d’objet de ce délit ne constituaient pas simultanément le produit de celui-ci, dès lors que leur possession caractérisait l’opération de banque, et non le bénéfice susceptible d’être réalisé en l’effectuant, seul constitutif d’un avantage économique pour l’auteur. Pour le dire autrement, la possession des fonds caractérisait l’opération de banque nécessaire à la constitution du délit ; la commission perçue en effectuant cette opération correspondait au produit de celui-ci.

Surtout, les arrêts rendus en matière de blanchiment, tout en confortant l’existence d’une différence entre les notions d’objet et de produit de l’infraction, invitent à voir dans l’objet autre chose que le seul bien dont la possession est le résultat nécessaire du comportement pénalement prohibé. Observons en effet qu’a été qualifiée d’objet du délit de blanchiment de travail dissimulé et de fraude fiscale, la somme d’argent qui avait été dissimulée dans les bagages de l’auteur, alors que celle-ci était en partance pour l’étranger [59], puis d’objet du délit de blanchiment des infractions d'exercice illicite de la profession de négociant en perles et de travail dissimulé, le solde créditeur d’un compte bancaire constitué des sommes provenant de ces activités [60], cette qualification pouvant vraisemblablement s’étendre au bien recelé qui constitue, comme le blanchiment, une infraction de conséquence [61]. L’on objectera à juste titre que la portée de ces décisions pourrait dorénavant être moindre, depuis que la Chambre criminelle a posé pour principe que l’objet du blanchiment de fraude fiscale n’est autre que le produit de cette infraction, soit l’impôt éludé, et non les sommes non déclarées [62] ; ce qui rejoint la jurisprudence qui s’est développée dans le contentieux des saisies et confiscations pénales, où le produit du délit de travail dissimulé, comme celui de la fraude fiscale, consistent en la seule économie réalisée par la fraude [63]. Ainsi, ne paraissent dorénavant confiscables comme objet du délit de blanchiment du produit des délits de travail dissimulé et de fraude fiscale, que les seuls fonds placés, convertis ou dissimulés correspondant au montant des impôts et cotisations sociales éludées. Ceci étant, ces décisions permettent à nouveau de distinguer entre le produit et l’objet de l’infraction, et imposent surtout de rechercher ailleurs que précédemment ce qui fonde le régime juridique attaché à l’objet. D’une part, objet et produit paraissent en effet pouvoir être distingués, puisque l’objet du blanchiment, soit la somme placée, convertie ou dissimulée, ne constitue pour son possesseur un avantage économique qu’à la condition que ce dernier ne soit pas en même temps l’auteur de l’infraction d’origine. Au contraire, lorsque le possesseur de l’objet du blanchiment n’est autre que l’auteur de l’infraction d’origine, soit l’auteur d’un auto-blanchiment, l’avantage économique préexiste par définition à l’acte de blanchiment, de sorte qu’en cas de poursuites diligentées du seul chef de blanchiment, les fonds paraissent pouvoir être confisqués sous la seule qualification d’objet. C’est d’ailleurs très précisément ce qui a justifié que la Convention de Varsovie envisage la confiscation des biens blanchis distinctement de celle du produit [64]. D’autre part, l’illégitimité de la possession de l’objet du blanchiment ne saurait être fondée, comme précédemment, sur le fait qu’elle est le résultat nécessaire du comportement pénalement prohibé, puisque, par définition, la possession préexiste à l’acte de blanchiment. L’illégitimité de la possession de l’objet du blanchiment pourrait cependant être trouvée ailleurs, dès lors que, si elle est n’est pas le résultat nécessaire du comportement pénalement prohibé, le bien dont la possession est nécessaire à la constitution de l’infraction rend par sa nature même sa possession illégitime, comme étant le produit de l’infraction d’origine.

Une telle compréhension de la notion d’objet de l’infraction pourrait enfin expliquer que la Chambre criminelle, après avoir approuvé des juges d’avoir qualifié, au stade du contentieux de la saisie, des immeubles dont la propriété avait été frauduleusement transférée, par l’auteur de faits de fraude fiscale, à une société civile immobilière créée pour les besoins de l’opération, d’objet des délits de complicité de fraude fiscale par organisation frauduleuse d’insolvabilité et de blanchiment reprochés à cette société [65], paraisse s’être écartée de cette analyse. En effet, dans un arrêt ultérieurement rendu dans la même affaire, sur le pourvoi formé contre l’arrêt de condamnation, la Chambre criminelle a reproché à la cour d’appel d’avoir ordonné la confiscation des immeubles sans préciser la nature et l’origine des biens confisqués, ni le fondement de la mesure, en sorte que l’étendue de l’exigence de la motivation de la confiscation ne pouvait être appréciée ; sans donc que la Chambre criminelle ne relève elle-même qu’il ressortait des énonciations de l’arrêt attaqué que les biens confisqués constituaient l’objet des infractions de complicité de fraude fiscale par organisation frauduleuse d’insolvabilité et de blanchiment pour lesquelles la société avait été condamnée [66]. En effet, en cas d’organisation frauduleuse d’insolvabilité par dissimulation de certains biens, la possession de ceux-ci par l’auteur de l’infraction préexiste à la commission de celle-ci, sans donc pouvoir être vus comme le résultat du comportement pénalement prohibé, de même que les biens dont la possession est nécessaire à la commission de l’infraction ne rendent nullement par leur nature même leur possession illégitime. Sans doute la propriété des biens acquise par le complice du délit et l’enrichissement qui en résulte pour ce dernier sont-ils le résultat du comportement pénalement prohibé ayant consisté à dissimuler les biens de l’auteur dans le patrimoine du complice mais, outre le fait qu’il paraît douteux que des biens qui ne seraient pas confiscables en répression de la commission d’une infraction, puissent l’être en répression des faits de complicité de celle-ci [67], l’on relèvera que l’effacement de l’enrichissement indu du complice prend dans la loi une autre forme que celle du prononcé d’une peine de confiscation, puisque le juge répressif peut décider que le complice de l’infraction d’organisation frauduleuse d’insolvabilité sera « tenu solidairement, dans la limite des fonds ou de la valeur vénale des biens reçus à titre de gratuit ou onéreux, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l’exécution de laquelle l’auteur de l’infraction a voulu se soustraire » [68], de même que le complice du délit de fraude fiscale par organisation frauduleuse d’insolvabilité peut être solidairement tenu, avec le redevable légal de l’impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu’à celui des pénalités fiscales y afférentes [69].

Au stade du bilan, l’objet de l’infraction pourrait provisoirement être défini comme un bien dont la possession est illégitime, soit que celle-ci constitue le résultat du comportement pénalement prohibé nécessaire à la constitution de l’infraction, soit que le bien dont la possession est nécessaire à la constitution de l’infraction rende par sa nature sa possession illégitime. Cette définition reviendrait donc à distinguer entre l’objet-produit et l’objet-instrument, la possession de l’un et l’autre étant illégitime, mais pour des motifs distincts ; l’illégitimité de la possession du premier ressortant suffisamment de ce qu’il constitue le résultat du comportement pénalement prohibé, quand celle de la possession de la seconde, qui préexiste à la commission de l’infraction et doit ainsi trouver sa justification en dehors d’elle, devrait être fondée sur la nature même de l’objet possédé. Ainsi, pourraient être qualifiés d’objet de l’infraction du premier type, le bien volé ou détourné, le document ou les denrées alimentaire falsifiées, ou bien encore l’objet contrefait, quand constitueraient autant d’objets d’infractions du second type, le bien recelé ou blanchi, le faux dont on use, ou bien encore les denrées falsifiées que l’on détient ou que l’on expose à la vente. Une telle définition, outre le fait qu’elle rendrait compte des occurrences de la notion d’objet de l’infraction dans la jurisprudence de la Chambre criminelle, pourrait aussi être apte à expliquer que le législateur ait soumis la confiscation de l’objet de l’infraction à un régime juridique dérogeant au droit commun des peines. Au reste, elle permettrait de distinguer, d’une part, entre l’objet et le produit de l’infraction, d’autre part, entre l’objet et l’instrument de celle-ci. En effet, l’objet de l’infraction différerait du produit, en ce qu’il constituerait le résultat du comportement pénalement prohibé nécessaire à la constitution de l’infraction, sans nécessairement procurer un avantage économique à son possesseur, de même qu’il se distinguerait de l’instrument, comme constituant un bien qui, outre le fait que sa possession serait nécessaire à la commission de l’infraction pour que celle-ci soit constituée, présenterait une nature telle que sa possession serait illégitime.

 

[1] V. sur le nouvel état du droit en résultant L. Ascensi, Droit et pratique des saisies et confiscations pénales, Dalloz référence, 2019-2020.

[2] Loi n° 2010-768, du 9 juillet 2010, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale (N° Lexbase : L7041IMQ), v. sur ce texte J. Buisson, Saisie et confiscation en matière pénale, Dr. pén., 2010, comm. n° 352 ; E. Camous, Les saisies en procédure pénale : un régime juridique modernisé. Commentaire des dispositions de droit interne de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, Dr. pén., 2011, étude n° 1 ; Ch. Cutajar, Commentaires des dispositions de droit interne de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, D., 2010, p. 2305 ; C. Ribeyre, Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, RSC, 2010, p. 937 ; H. Robert, Une importante réforme de procédure pénale inachevée. À propos de la loi du 9 juillet 2010, JCP G, 2010, p. 1607.

[3] C. proc. pén., art. 706-159 et s., v. notamment J. Buisson, Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, Procédures, 2017, comm. n° 111 ; Ch. Cutajar, L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, D., 2011, p. 826 ; L’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, AGRASC. Interview d’Elisabeth Pelsez, Directrice générale de l’AGRASC, AJ pénal, 2012, p. 139 ; E. Pelsez et H. Robert, Pour une meilleure appréhension des patrimoines frauduleux. A propos de l’Agence de gestion et de recouvrements des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), JCP G, 2011, p. 769 ; R. Stiffel, L’activité de l’AGRASC en matière de saisie pénale immobilière et de confiscation immobilière, AJ pénal, 2012, p. 142.

[4] Loi n° 2007-297, du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance (N° Lexbase : L6035HU3).

[5] Décision-cadre (UE) n° 2005/212/JAI, du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (N° Lexbase : L2912LHC).

[6] Loi n° 2012-409, du 27 mars 2012, de programmation relative à l’exécution des peines (N° Lexbase : L6318ISS).

[7] Loi n° 2013-1117, du 6 décembre 2013, relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (N° Lexbase : L6136IYW).

[8] C. pén., art. 131-21, al. 1 (N° Lexbase : L9506IYQ).

[9] C. pén., art. 131-21, al. 6.

[10] C. pén., art. 131-21, al. 5.

[11] C. pén., art. 131-21, al. 9, v. sur cette modalité des confiscations E. Camous, La confiscation en valeur, une peine en devenir, Dr. pén., 2017, étude n° 5.

[12] Rapport n° 4112, Assemblée nationale (XIIIe législ.), p. 148 [en ligne].

[13] G. Giudicelli-Delage, O. Cahn, J. Tricot, I. Grebenyuk, N. Jeanne et M. Nicolas, « France », in A. Bernardi (dir.), Improving confiscation procedures in the European Union, Jovene Editore, 2019, p. 167 : « The developments very briefly presented at the moment have been largely (if not exclusively) driven by the European Union ».

[14] Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988 (décret n° 91-271, du 8 mars 1991, portant publication de la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 19 décembre 1988 et signée par la France le 13 février 1989 N° Lexbase : O4096B4H) ; Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (décret n° 2003-875, du 8 septembre 2003, portant publication de la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 et signée par la France le 12 décembre 2000 N° Lexbase : L8451LBM) ; Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 (décret n° 2006-1113, du 4 septembre 2006, portant publication de la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée à New York le 31 octobre 2003 N° Lexbase : L7542HKK).

[15] Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990 (décret n° 97-183, du 25 février 1997, portant publication de la convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 et signée par la France le 5 juillet 1991 N° Lexbase : O6655BL3) ; Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme du 16 mai 2005 (décret n° 2016-499, du 22 avril 2016, portant publication de la convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (ensemble une annexe), signée par la France à Strasbourg le 23 mars 2011 N° Lexbase : L8194K7M).

[16] A. Bernardi (dir.), Improving confiscation procedures in the European Union, préc. ; J. Lelieur, Le dispositif juridique de l’Union européenne pour la captation des avoirs criminels, AJ pénal, 2015, p. 232 ; M. Massé, Notes brèves sur la rencontre de deux expressions : crime organisé et espace judiciaire européen, RSC, 2000, p. 469 ; L’évolution du droit en matière de gel et confiscation, RSC, 2006, p. 463.

[17] C. pén., art. 131-21, al. 2.

[18] C. pén., art. 131-21, al. 3.

[19] V. cependant Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1753YK7), réservant les droits du propriétaire de bonne foi.

[20] Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice (N° Lexbase : L6740LPC).

[21] C. proc. pén., art. 365-1 (N° Lexbase : L0982LKL) : « La motivation […] de la peine de confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction […] n’est pas nécessaire » ; C. proc. pén., art. 485-1 (N° Lexbase : L7241LPU) : « En cas de condamnation, […], la motivation doit également porter sur le choix de la peine, sauf s’il s’agit […] de la confiscation du produit ou de l’objet de l’infraction ».

[22] Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-80.879, F-P+B (N° Lexbase : A3814SPX), JCP G, 2017, p. 13, obs. J.-H. Robert ; AJ pénal, 2017, p. 142, obs. O. Violeau ; Dr. pén., 2017, comm. n° 31, obs. V. Peltier ; Cass. crim., 3 mai 2018, n° 17-82.098, F-P+B (N° Lexbase : A4386XME) ; Cass. crim., 15 mai 2019, n° 18-84.494, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1614ZBE).

[23] Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dite « Convention de Strasbourg », du 8 novembre 1990, art. 1, c (N° Lexbase : L7872LU4).

[24] Décision-cadre (UE) n° 2005/212/JAI, du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, art. 1er, préc.

[25] Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-82.370, FS-P+B (N° Lexbase : A5503YIN).

[26] Le produit de l’infraction en droit pénal, in Annales de l’Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle, vol. n° 1/2020, 20 février 2018, Toulouse.

[27] Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dite « Convention de Strasbourg », du 8 novembre 1990, art. 1, a, précitée.

[28] Décision-cadre (UE) n° 2005/212/JAI, du Conseil, du 24 février 2005, relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime, art. 1er, préc.

[29] Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, du 8 novembre 1990, § 22 [en ligne].

[30] Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, § 37 [en ligne].

[31] Directive (UE) n° 2014/42, du Parlement et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne (N° Lexbase : L1123I3Y).

[32] Décision-cadre (UE) n° 2003/577/JAI, du Conseil, du 22 juillet 2003, relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, art. 2, d (N° Lexbase : L2917LHI).

[33] F. Lugentz et D. Vandermeersh, Saisie et confiscation en matière pénale, Bruylant, 2015, p. 21 ; Y. Cartuyvels, Ch. Guillain et Th. Slingeneyer, « Belgium », in A. Bernardi (dir.), Improving confiscation procedures in the European Union, préc., p. 95.

[34] Circ. Justice-DACG, 14 mai 1993, présentant les dispositions du nouveau code pénal et de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à son entrée en vigueur.

[35] Loi n° 92-1636, du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur (N° Lexbase : O9068B3A).

[36] V. supra.

[37] H. Matsopoulou, La confiscation pénale dans le nouveau code pénal, RSC, 1995, p. 301, n° 12.

[38] G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 6ème éd., PUF, Coll. « Quadrige », 2004, v. « chose, sens 4, – du délit ».

[39] R. Garraud, Droit pénal français, t. II, 3ème éd., Sirey, 1914, n° 644.

[40] R. Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, t. 1, 7ème éd., Cujas, 1997, n° 794.

[41] V. infra.

[42] A. Beziz-Ayache, v. Confiscation, in Rép. pén. Dalloz ; E. Bonis-Garçon et V. Peltier, Droit de la peine, 2nde  éd., LexisNexis, Coll. « Manuel », 2015, n° 222 ; E. Dreyer, Droit pénal général, 3ème éd., LexisNexis, Coll. « Manuel », 2014, n° 1352 : « La confiscation peut également porter sur « tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction […] ». Il faut alors pouvoir démontrer le bénéfice retiré de l’infraction ».

[43] L. Ascensi, Droit et pratique des saisies et confiscations pénales, préc., n° 124.43 ; B. Bouloc, Droit pénal général, 25ème éd., Dalloz, Coll. « Précis », 2017, n° 627 : « Elle peut porter […] sur le corps du délit (document falsifié, arme prohibée, marchandise contrefaite, denrées avariées) » ; F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, 6ème éd., Economica, Coll. « Corpus droit privé », 2009, n° 835 : « L’objet du délit – autrefois dénommé « corps du délit » – (par exemple, l’objet volé, détourné ou escroqué) » ; R. Parizot, La confiscation, sanction applicable en droit pénal des affaires, in H. Matsopoulou et C. Mascala (dir.), Le lamy droit pénal des affaires, Wolters Kluwer, 2020, n° 181 ; J. Pradel, Droit pénal général, 21ème éd., Cujas, Coll. « Référence », 2016, n° 682 : « La lecture des textes (art. 11, ACP, art. 131-21, C.P.) nous apprend que la confiscation a traditionnellement un triple objet. Elle peut porter sur le corps du délit (cas de l’avantage injuste procuré à l’occasion d’atteintes à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats sur les marchés publics, art. 432-17, C.P.). […] Cette trilogie vaut encore après la loi du 5 [mars] 2007. […] 2° Ensuite la confiscation peut désormais porter sur « tous les biens qui sont l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction » (art. 131-21, al. 3, C.P.) ».

[44] M. Peter, Les saisies pénales spéciales. Une évolution majeure pour une stratégie pénale patrimoniale repensée, thèse, 2018, Aix-Marseille, p. 89.

[45] E. Camous, JCl Pénal Code, art. 131-21 et 131-21-1, fasc. 20, n° 28.

[46] Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-80.879, F-P+B (N° Lexbase : A3814SPX), JCP G, 2017, p. 13, obs. J.-H. Robert ; AJ pénal, 2017, p. 142, obs. O. Violeau ; Dr. pén., 2017, comm. n° 31, obs. V. Peltier.

[47] Cass. crim., 15 mai 2019, n° 18-84.494, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1614ZBE).

[48] J.-H. Robert, Les confiscations et les mesures de leur proportionnalité, préc.

[49] G. Beaussonie, Le produit de l’infraction et le principe de la personnalité des délits et des peines, in Annales de l’Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle, préc., p. 135.

[50] Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice, préc.

[51] Ass. nat., amendement n° 1110 (rect.).

[52] Cass. crim., 28 juin 2017, n° 17-80.968, F-D (N° Lexbase : A7187WLR).

[53] En ce sens M. Segonds, À la recherche d’une définition du produit de l’infraction, in Annales de l’Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle, préc., p. 120, qui relève, en étudiant les lois d’incrimination, que, « indéniablement, le terme de « produit de l’infraction » déborde ainsi « l’objet de l’infraction » et permet alors d’appréhender la valeur économique générée par la commission d’une infraction  et ce, indépendamment des transformations voulues de son objet initial », ou encore que « le produit direct désignerait l’objet de l’infraction, tandis que le produit indirect désignerait l’objet de l’infraction transformé ainsi que les revenus provenant de l’objet de l’infraction transformée [de sorte que] la référence à l’« objet ou au produit de l’infraction » pourrait être tenue pour équivalente à la référence au « produit direct ou indirect » de l’infraction » (p. 122), avant de convenir, en étudiant les lois de pénalités, que « si, véritablement, l’objet n’est pas le produit direct de l’infraction, il faut alors réserver la qualification de produit direct à la première transformation de l’avantage économique obtenu par la commission de l’infraction et considérer alors que le produit indirect de l’infraction correspond à toutes les transformations subséquentes » (p. 129).

[54] Cass. crim., 4 décembre 2019, nos 19-80.409, F-D (N° Lexbase : A2957Z7N), 19-80.411, F-D (N° Lexbase : A2919Z7A), 19-80.413, F-D (N° Lexbase : A2998Z78) et Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-81.407, F-D (N° Lexbase : A1554Z83).

[55] Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.818, F-P+B+I (N° Lexbase : A95143GH).

[56] V. en ce sens à propos du produit de l’infraction M. Segonds, À la recherche d’une définition du produit de l’infraction, in Annales de l’Institut de criminologie et de sciences pénales Roger Merle, préc., p. 116 : « Il est d’ailleurs à souligner que la loi française n’a jamais cédé à l’invitation de certains engagements internationaux […] qui, de façon particulièrement maladroite, ont intégré le profit à la définition de certaines infractions », notant cependant que « le produit, tout en demeurant étranger à l’élément matériel et à l’élément moral de l’infraction, est désormais davantage intégré à la définition de la peine qu’il s’agisse de la peine d’amende ou de la peine de confiscation ».  

[57] Cass. crim., 11 mars 2015, no 13-88.250, F-D (N° Lexbase : A3274NDM).

[58] Cass. crim., 26 juin 2019, n° 18-85.209, F-P+B+I (N° Lexbase : A3110ZHN) ; Cass. crim., 26 juin 2019, n° 18-85.220, F-D (N° Lexbase : A3216ZHL).

[59] Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 15-84.003 F-D (N° Lexbase : A7115S9E).

[60] Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-85.814 F-D (N° Lexbase : A1106WK8).

[61] V. pour une étude de ces infractions P. Cazalbou, Étude de la catégorie des infractions de conséquence. Contribution à une théorie des infractions conditionnées, LGDJ, Coll. « Bibliothèque de droit privé », 2016.

[62] Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.040, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9081ZMB).

[63] Cass. crim., 29 juin 2016, no 15-81.426, F-D (N° Lexbase : A1971RWW) ; Cass. crim., 12 juillet 2016, nos 15-83.355, F-D (N° Lexbase : A2060RXL) à 15-83.390, F-D (N° Lexbase : A2060RXL) ; Cass. crim., 3 avril 2019, n° 18-83.052, F-D (N° Lexbase : A3169Y8U) ; Cass. crim., 23 octobre 2019, n° 18-85.618, F-D (N° Lexbase : A6508ZST) ; Cass. crim., 6 novembre 2019, n° 18-85.070, F-D (N° Lexbase : A4030ZUS).

[64] V. supra.

[65] Cass. crim., 14 octobre 1995, n° 14-81.533, F-D (N° Lexbase : A5846NTP).

[66] Cass. crim., 29 janvier 2020, n° 17-83.577, F-P+B+I (N° Lexbase : A83173CZ) – Contra Cass. crim., 25 mars 2020, n° 19-81.719, F-D (N° Lexbase : A90223KD) dans lequel la cour d’appel, dont l’arrêt était attaqué, avait qualifié un bien, dont la propriété avait été frauduleusement transférée à une société créée pour l’occasion, d’objet du délit d’organisation frauduleuse. On relèvera cependant que cette qualification n’était pas contestée par les demandeurs au pourvoi, en sorte que cet arrêt ne renseigne aucunement sur la doctrine de la Cour de cassation.

[67] Cass. crim., 19 mars 2008, n° 07-82.124, FS-P+F (N° Lexbase : A4967D74) énonçant qu’« il résulte des termes des articles 121-6 et 432-17 3° du code pénal que la peine complémentaire de la confiscation peut être prononcée, non seulement à l'encontre de l'auteur principal du trafic d'influence, mais aussi de son complice », ce qui pourrait suggérer une identité entre les peines pouvant être prononcées contre l’un et l’autre.

[68] C. pén., art. 314-8, al. 1 (N° Lexbase : L2005AM9).

newsid:473872

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.