Le Quotidien du 30 juin 2020 : Majeurs protégés

[Brèves] Placement sous curatelle du défendeur en cours de procédure : l’assistance du curateur non requise dès lors que le placement intervient après les derniers actes de procédure !

Réf. : Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-16.337, F-P+B (N° Lexbase : A71933P4)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Juillet 2020

► Le placement sous curatelle du défendeur antérieurement au prononcé de l’arrêt est sans incidence sur la régularité de l’arrêt dès lors que ce dernier disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, de sorte que l’assistance du curateur n’était pas requise.

Dans cette affaire, après la séparation d’un couple ayant vécu en concubinage pendant plus de vingt ans, l’ex-concubine avait assigné son ex-concubin devant le juge aux affaires familiales, sollicitant sa condamnation au paiement d’une certaine somme.

Ce dernier faisait grief à l’arrêt de le condamner le premier à payer à la somme de 58 826,11 euros, augmentée des intérêts au taux légal, d’ordonner la capitalisation des intérêts et de rejeter ses diverses demandes faisant valoir que, par un jugement, antérieur à son arrêt, en date du 31 juillet 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Vannes l’avait placé sous curatelle renforcée, sans qu’il résulte des énonciations de son arrêt, ni d’aucune autre pièce de la procédure qu’il ait été assisté de son curateur, de sorte que la cour d’appel avait violé les dispositions de l’article 468 du Code civil (N° Lexbase : L2334IB3), selon lesquelles « la personne en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur ».

Si, en effet, l’on sait que la règle ainsi posée par l’article 468 du Code civil est applicable dans le cadre du prononcé d'un arrêt rendu postérieurement à l'ouverture de la mesure de protection dont fait l'objet l'appelant (cf. Cass. civ. 1, 4 juillet 2012, n° 11-18.475, FS-P+B+I N° Lexbase : A4804IQY), l’argument est écarté par la Haute juridiction, qui relève que la décision de placement sous curatelle était intervenue en cours de délibéré devant la cour d’appel, sans que le majeur protégé, qui était représenté par un avocat, ne soutienne en avoir informé cette juridiction ni avoir sollicité la réouverture des débats. En conséquence, selon la Cour suprême, il disposait de sa pleine capacité juridique à la date des derniers actes de la procédure, de sorte que l’assistance du curateur n’était pas requise.

Pour aller plus loin : cf. l’Ouvrage « La protection des mineurs et des majeurs vulnérables », L'assistance du curateur du majeur vulnérable (N° Lexbase : E3528E4G).

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