Le Quotidien du 30 juin 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d’actif en raison de l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans les délais : l’augmentation du passif doit être postérieure au délai de 45 jours

Réf. : Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737, F-P+B (N° Lexbase : A08183PY)

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[Brèves] Responsabilité pour insuffisance d’actif en raison de l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans les délais : l’augmentation du passif doit être postérieure au délai de 45 jours. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58760465-breves-responsabilite-pour-insuffisance-dactif-en-raison-de-lomission-de-declaration-de-la-cessation
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par Vincent Téchené

le 24 Juin 2020

► La faute du dirigeant de la débitrice poursuivi en paiement de l’insuffisance d’actif pour ne pas avoir déclaré la cessation des paiements dans les délais ne peut pas exister avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours, courant à compter de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture, dont le dirigeant dispose pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, de sorte que cette faute, fût-elle établie, ne peut avoir contribué à la naissance d’un passif constitué avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours précité.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2020 (Cass. com., 17 juin 2020, n° 18-11.737, F-P+B N° Lexbase : A08183PY).

Les faits. Une société a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 30 septembre 2009, qui a fixé la date de la cessation des paiements au 15 juillet 2009. La procédure a été convertie en liquidation le 20 janvier 2010. Le liquidateur a alors assigné son directeur général délégué de la société, en paiement de l’insuffisance d’actif. L’arrêt d’appel (CA Versailles, 31 octobre 2017, n° 17/01899 N° Lexbase : A4927WXR) ayant retenu sa responsabilité pour la déclaration tardive de la cessation des paiements, le dirigeant a formé un pourvoi ne cassation.

Le moyen. Il soutenait que si l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal est susceptible de constituer une faute de gestion, c’est à la condition qu’elle ait contribué à l’insuffisance d’actif ; que cette condition n’est remplie que si l’insuffisance d’actif s’est aggravée entre la date à laquelle la cessation des paiements aurait dû être déclarée (45 jours suivant sa survenance) et celle à laquelle elle l’a été ; et que l’augmentation du passif constatée entre la cessation des paiements et la date à laquelle le dirigeant aurait dû la déclarer est sans incidence sur la responsabilité du dirigeant. Ainsi, en tenant compte de l’augmentation du passif pendant la période du 15 juillet au 21 juillet 2009, donc antérieure à la date à laquelle devait être déclaré l’état de cessation des paiements, pour dire que la déclaration effectuée tardivement, le 21 septembre 2009, avait contribué à l’augmentation de l’insuffisance d’actif, la cour d’appel aurait violé l’article L. 651-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L7679LBZ).

La décision. La Haute juridiction accueille l’argument du dirigeant et censure l’arrêt d’appel. Elle rappelle le principe selon lequel le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif. Or, en l’espèce, l’arrêt d’appel relève que la déclaration de cessation des paiements du 21 septembre 2009 était tardive au regard de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture au 15 juillet précédent. Il retient ensuite que cette faute a contribué à accroître l’insuffisance d’actif résultant d’une augmentation considérable du passif pendant la période du 15 juillet au 21 juillet 2009.

Dès lors, pour la Haute juridiction, la faute du dirigeant n’ayant pu exister avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours courant à compter du 15 juillet 2009 dont il disposait pour procéder à la déclaration de cessation des paiements, cette faute, fût-elle établie, ne pouvait avoir contribué à la naissance d’un passif constitué, selon ses constatations, au plus tard le 21 juillet 2009, le délai de déclaration n’étant pas encore expiré à ce moment, de sorte que la cour d’appel a violé l’article L. 651-2 du Code de commerce.

Pour aller plus loin, cf. in l’Ouvrage « Entreprises en difficulté », Les fautes de gestion tenant à des cas de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer (N° Lexbase : E0859E9P).

 

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