La lettre juridique n°829 du 25 juin 2020 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] L’absence d’un contrôle légal du juge judiciaire des mesures d’isolement et de contention est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-844 QPC, du 19 juin 2020 (N° Lexbase : A85293N9)

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[Brèves] L’absence d’un contrôle légal du juge judiciaire des mesures d’isolement et de contention est contraire à la Constitution. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58760472-breves-lrabsence-drun-controle-legal-du-juge-judiciaire-des-mesures-drisolement-et-de-contention-es
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par Laïla Bedja

le 24 Juin 2020

► L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9473KX7) est contraire à l’article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM) en ce qu’il ne soumet pas le maintien à l’isolement ou en contention en psychiatrie au-delà d’une certaine durée à un contrôle du juge judiciaire ; dès lors que l’abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution, en ce qu’elle ferait obstacle à toute possibilité de placement à l’isolement ou sous contention des personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte, entraînerait des conséquences manifestement excessives, la date de leur abrogation est reportée au 31 décembre 2020.

L’objet de la QPC. L’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique établit le cadre dans lequel, lors d’une prise en charge dans un établissement assurant des soins psychiatriques sans consentement, il peut être recouru à l’isolement d’une personne hospitalisée, consistant à la placer dans une chambre fermée, ou à sa mise sous contention, consistant à l’immobiliser. Ce sont ces dispositions que le Cour de cassation (Cass. civ. 1, 5 mars 2020, n° 19-40.039, FS-P+B N° Lexbase : A12603II) soumet au Conseil constitutionnel lors d’une saisie opérée le 6 mars 2020.

Les requérants reprochaient à ces dernières, de méconnaître la liberté individuelle protégée par l'article 66 de la Constitution en ce qu'elles ne prévoyaient pas de contrôle juridictionnel systématique des mesures d'isolement et de contention mises en œuvre dans les établissements de soins psychiatriques, non plus qu'aucune voie de recours en faveur de la personne qui en fait l'objet.

La décision du Conseil constitutionnel. Enonçant la solution précitée, le Conseil constitutionnel déclare les dispositions en cause contraires à la Constitution.

Bien que le législateur a fixé des conditions de fond et des garanties de procédures propres à assurer que le placement à l’isolement ou sous contention, dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, n’intervienne que dans les cas où ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état de la personne qui en fait l’objet, les Sages rappellent que la liberté individuelle prévue à l’article 66 de la Constitution ne peut être tenue pour sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible. Or, si le législateur a prévu que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n'a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire. Il s'ensuit qu'aucune disposition législative ne soumet le maintien à l'isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article 66 de la Constitution.

Cette décision met un terme à une question récurrente posée au juge judiciaire et à laquelle la Cour de cassation ne pouvait opposer que la lettre de l’article L. 3222-5-1 (lire notre brève, Mesures d’isolement et de contentions constitutives de modalités de soins ne relevant pas du juge des libertés et de la détention, Lexbase Privée, février 2020, n° N° Lexbase : N2197BYZ, relative à l’avis de la Cour de cassation du 3 février 2020 N° Lexbase : A90403D8, et, De l’unique contrôle du juge de la mesure de soins sans consentement à compter de la date de prononcé de la décision d’admission et de son absence de contrôle sur les mesures d’isolement et de contention, Lexbase Privée, novembre 2019, n° 804 N° Lexbase : N1360BYZ, relative à Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-20.513, FS-P+B+I N° Lexbase : A4714Z3Y).

Pour aller plus loin

Cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

 

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