Le Quotidien du 11 février 2020 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Mesures d’isolement et de contentions constitutives de modalités de soins ne relevant pas du juge des libertés et de la détention

Réf. : Cass. Avis, 3 février 2020, n° 15001, D-P+B (N° Lexbase : A90403D8)

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[Brèves] Mesures d’isolement et de contentions constitutives de modalités de soins ne relevant pas du juge des libertés et de la détention. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56580256-breves-mesures-disolement-et-de-contentions-constitutives-de-modalites-de-soins-ne-relevant-pas-du-j
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par Laïla Bedja

le 19 Février 2020

► Les mesures d'isolement et de contention constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, lequel s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé.

Telle est la substance d’un avis rendu par la Cour de cassation le 3 février 2020 (Cass. Avis, 3 février 2020, n° 15001, D-P+B N° Lexbase : A90403D8).

Le 17 octobre 2019, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a formulé la demande d’avis suivante : « Le contrôle -systématique, à la demande du patient ou d'office- opéré par le juge des libertés et de la détention sur le fondement des articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L6085LRS) et L. 3211-12-1 (N° Lexbase : L9754KXK) du Code de la santé publique, du bien-fondé et de la régularité d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement mise en oeuvre sous la forme d'une hospitalisation complète, peut-il porter notamment, le cas échéant, sur le bien-fondé et la régularité des décisions de placement de l'intéressé à l'isolement ou sous contention ainsi que de leur suivi, prises dans le cadre de cette mesure de soins sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 (N° Lexbase : L9473KX7) du même code, en emportant, au cas de constat d'une irrégularité portant atteinte aux droits du patient, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ? ».

Pour la Cour de cassation, la question n’est pas nouvelle et ne présente plus de difficultés, notamment, depuis sa décision du 21 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-20.513, FS-P+B+I N° Lexbase : A4714Z3Y, lire N° Lexbase : N1360BYZ et cf. l’Ouvrage « Droit médical », Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).

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