Le Quotidien du 1 juillet 2020 : Contrôle fiscal

[Brèves] Mise à jour de l’administration fiscale des commentaires relatifs à la procédure de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux permettant à un tiers d'obtenir certaines réductions d'impôts

Réf. : Actualité BOFiP, 17 juin 2020, BOI-CF-COM-20-40

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[Brèves] Mise à jour de l’administration fiscale des commentaires relatifs à la procédure de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux permettant à un tiers d'obtenir certaines réductions d'impôts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/58760447-cite-dans-la-rubrique-bcontrole-fiscal-b-titre-nbsp-imise-a-jour-de-lradministration-fiscale-des-com
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par Marie-Claire Sgarra

le 24 Juin 2020

Le Conseil constitutionnel a jugé, dans une décision en date du 12 octobre 2018, n° 2018-739 QPC (Cons. const., décision n° 2018-739 QPC, du 12 décembre 2018 N° Lexbase : A0436YGA), que le premier alinéa de l’article 1740 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L9270LNN), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), méconnaît le principe de proportionnalité des peines et doit dès lors être déclaré contraire à la Constitution.

La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d’obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d’impôt ou une réduction d’impôt, entraîne l’application d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d’impôt indûment obtenu.

Pour le Conseil constitutionnel en sanctionnant d’une amende d’un montant égal à l’avantage fiscal indûment obtenu par un tiers ou à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le document sans que soit établi le caractère intentionnel du manquement réprimé, le législateur a institué une amende revêtant un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce manquement.

La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK) tire les conséquences de cette décision et modifie en conséquence l'article 1740 A du Code général des impôts. Ainsi, l’amende administrative n’est applicable qu’aux personnes ayant sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d’obtenir indûment un avantage fiscal. De plus, le texte remplace le taux fixe actuel de 25 % par un taux égal à celui de la réduction ou du crédit d’impôt en cause ou par l’avantage fiscal indûment obtenu dans le cas d’une déduction d’assiette.

L’administration fiscale a dans une mise à jour du 17 juin intégré ses commentaires sur ces nouvelles dispositions.

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