La lettre juridique n°468 du 12 janvier 2012 : Avocats/Statut social et fiscal

[Jurisprudence] Liquidation des droits à la retraite des conseils juridiques devenus avocats et cessation d'activité

Réf. : Cass. civ 1. 15 décembre 2011, n° 10-25.678, F-P+B+I (N° Lexbase : A2911H8C)

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par Xavier Berjot, Avocat Associé, Ocean Avocats

le 12 Janvier 2012

Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les anciens conseils juridiques devenus avocats ne sauraient voir liquider leurs droits envers la Caisse interprofessionnelle d'allocations vieillesse (CIPAV), sans cessation d'activité, qu'à partir de leur soixante cinquième anniversaire. En l'espèce, M. X. exerçait, jusqu'au 31 décembre 1991, les fonctions de conseil juridique et, à ce titre, cotisait au régime de retraite géré par la CIPAV. Par l'effet de la fusion de sa profession avec celle d'avocat, M. X. est devenu avocat, à compter du 1er janvier 1992, à l'âge de 50 ans révolus. A ce titre, il cotisait alors auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), substituée à la CIPAV. A l'âge de 63 ans, cet avocat a sollicité le bénéfice de ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2005, tout en continuant son activité. La CNBF a alors répondu qu'il pouvait prétendre à la liquidation de ses droits envers la caisse des barreaux dès l'âge de 60 ans, à condition d'avoir démissionné du barreau, et qu'il ne pouvait voir liquider ses droits envers la CIPAV, sans cessation d'activité, qu'à partir de son soixante cinquième anniversaire. La commission de recours amiable ayant rejeté le recours de M. X. à l'encontre de la décision de la CNBF, l'avocat a alors assigné cette dernière pour obtenir la liquidation de l'intégralité de ses droits à compter du 1er janvier 2005, tout en maintenant son activité. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 23 juin 2010, a rejeté la demande de M. X., au motif que seuls les avantages de retraite correspondant aux cotisations versées à la CIPAV avant le 1er janvier 1992, pouvaient lui être servis s'il continuait son activité professionnelle (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 23 juin 2010, n° 08/13008 N° Lexbase : A3188E4T). M. X. a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, et présenté un moyen articulé en deux branches :

- d'une part, les anciens conseils juridiques devenus avocats par suite de la fusion de ces deux professions, âgés d'au moins cinquante ans au 1er janvier 1992, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession ;

- d'autre part, il n'est pas distingué entre les avantages de retraite acquis avant le 1er janvier 1992 et ceux acquis postérieurement à cette date, et le service de ceux-ci n'est pas exclu en cas de cessation d'activité.

L'arrêt du 15 décembre 2011 concerne l'application de l'article 13 du décret n° 92-81 du 21 janvier 1992 (N° Lexbase : L7103IRI), pris en application de l'article 42 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L7803AIT).

Ce texte dispose en ces termes :

"A titre transitoire, les membres de la nouvelle profession anciens conseils juridiques en exercice au 1er janvier 1992, âgés d'au moins cinquante ans à cette date, peuvent, lors de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, bénéficier du service de ces avantages sans cessation de leur nouvelle profession".

L'objet de cette disposition est d'assurer le transfert des obligations de la CIPAV, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire et le régime complémentaire d'assurance invalidité-décès dont bénéficiaient les conseils juridiques en retraite, en activité ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit, aux régimes que gère la CNBF.

La question se posait de connaître la portée de l'article 13 du décret.

En d'autres termes, les anciens conseils juridiques pouvaient-ils, sur le fondement de ce texte, obtenir la liquidation de l'intégralité de leurs droits (acquis au titre des cotisations versées à la CIPAV et à la CNBF), sans condition de cessation d'activité ?

Pour la Cour de cassation, la réponse à cette question est négative.

Celle-ci considère en effet que seuls les droits nés du régime de retraite géré par la CIPAV peuvent être liquidés à taux plein au profit d'un ancien conseil juridique devenu avocat et remplissant les conditions réglementaires lorsque, ayant atteint l'âge de soixante cinq ans révolus, il entend faire valoir ses droits à la retraite sans cesser son activité professionnelle.

A l'appui de sa position, la Cour de cassation se fonde sur l'article 6 du décret, duquel il résulte que les anciens conseils juridiques non salariés devenus avocats, ainsi que leurs ayants droit, sont soumis à compter du 1er janvier 1992 à l'ensemble des règles applicables aux régimes gérés par la CNBF (sous réserve de quelques articles non discutés en l'espèce).

Or, comme le rappellent les magistrats, la CNBF subordonne l'attribution des droits à la cessation d'activité.

La décision de la Cour de cassation est conforme à l'article 6 du décret, qui est une disposition transitoire.

Rappelons à cet égard qu'au 1er janvier 1992, la CNBF s'est substitué à la CIPAV à l'égard des anciens conseils juridiques non salariés.

L'article 42 de la loi n° 90-1259 a prévu que seraient déterminées par décret les conditions dans lesquelles les obligations de la CIPAV, en ce qui concerne les régimes d'assurance vieillesse de base et complémentaire et le régime complémentaire d'assurance invalidité-décès dont bénéficiaient les conseils juridiques en retraite, en activité ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit, seraient transférées aux régimes que gère la CNBF.

Le décret a ainsi fixé les conditions du transfert à la CNBF des obligations de la CIPAV à l'égard des anciens conseils juridiques non salariés en activité ou retraités ainsi que de leurs ayants droit.

Dans ce cadre, l'objet de l'article 13 du décret était de maintenir aux anciens conseils juridiques devenus avocats, et âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1992, les avantages du régime de retraite dont ils bénéficiaient auprès de la CIPAV, à savoir la liquidation des droits après 65 ans avec maintien de l'activité nouvelle d'avocat.

Cela étant, il n'a jamais été question de faire bénéficier les anciens conseils juridiques d'un régime de faveur, qui leur permettrait de bénéficier de la liquidation de leurs avantages de retraite de base et complémentaire, sans cessation de leur nouvelle profession.

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