Réf. : CE 2° ch., 27 mars 2020, n° 427868, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A42563KT)
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par Yann Le Foll
le 01 Avril 2020
► La sanction de révocation applicable au fonctionnaire ayant eu des relations sexuelles avec une personne vulnérable n’est pas disproportionnée si les sanctions moins sévères susceptibles d'être infligées sont hors de proportion avec les fautes commises.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2020 (CE 2° ch., 27 mars 2020, n° 427868, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A42563KT).
Faits. Un agent public, assistant social à la direction d'une entreprise, avait commis une faute déontologique en ayant eu une relation sexuelle avec une salariée de cette entreprise, à son domicile, après avoir établi avec elle un dossier concernant la situation personnelle de cette dernière. Cette salariée était alors en situation de vulnérabilité, se trouvant en attente de reprise d'activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, après avoir été placée en congé de longue maladie pour un état dépressif, et alors qu'elle connaissait des difficultés financières l'ayant conduite à solliciter à cette époque auprès de son employeur le bénéfice d'une aide financière afin de régler sa taxe d'habitation.
L'agent public était alors chargé, dans le cadre de ses fonctions d'assistant social d'entreprise, non seulement de participer à l'instruction de cette demande d'aide financière, mais aussi d'accompagner la salariée en vue de sa reprise d'activité.
Arrêt attaqué. La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 11 décembre 2018, n° 17MA04542 N° Lexbase : A0784YWX) a estimé, au vu de ces faits constants, qu'eu égard à la manière de servir de l'intéressé et à sa situation à la date de la décision attaquée, la sanction de révocation était disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise.
Décision. Le Conseil d’Etat estime que, toutefois, eu égard à la gravité du manquement commis par l'intéressé aux obligations de probité et d'intégrité requises dans l'exercice de ses fonctions, toutes les sanctions moins sévères que la sanction prononcée, et susceptibles de lui être infligées en application de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu'il avait commises.
Rappelons que, dans une affaire comprenant des faits similaires en 2018 (instituteur ayant commis une agression sexuelle sur deux mineurs de 14 ans en dehors de son service), le Conseil d’Etat avait estimé de la même manière que les sanctions susceptibles d'être prises moins sévères que la mise à la retraite d'office étaient hors de proportion avec les fautes commises (CE 1° et 4° ch.-r., 18 juillet 2018, n° 401527 N° Lexbase : A5896XZE) (cf. l'Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9770EPK).
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