Le Quotidien du 7 avril 2020 : Expropriation

[Brèves] Absence d’action en rétrocession dans les délais légaux : pas d’indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la DUP

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 19-13.648, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49213KH)

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[Brèves] Absence d’action en rétrocession dans les délais légaux : pas d’indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la DUP. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57569743-breves-absence-daction-en-retrocession-dans-les-delais-legaux-pas-dindemnisation-de-la-privation-de-
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par Yann Le Foll

le 01 Avril 2020

L'exproprié n'ayant pas exercé l'action en rétrocession qui lui était ouverte, dans les délais et les conditions prévus par la loi, ne dispose pas d'une action en indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, dès lors que, en raison de sa propre inaction, il ne subit aucune charge excessive.

Telle est la solution adoptée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mars 2020 (Cass. civ. 3, 19 mars 2020, n° 19-13.648, FS-P+B+I (N° Lexbase : A49213KH).

Faits. Selon l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 17 janvier 2019, n° 17/10438 N° Lexbase : A3744YTT), par ordonnance du 24 novembre 1955, la société X a été expropriée de plusieurs parcelles lui appartenant au profit de la commune de Hyères-les-Palmiers, en vue de l'extension de la plate-forme du port de plaisance.

La société a sollicité la rétrocession des terrains devant le tribunal administratif de Nice, qui s'est déclaré incompétent par jugement du 30 avril 1969.

Invoquant la perte de la plus-value engendrée par les parcelles expropriées, qui n'avaient pas reçu la destination d'utilité publique prévue, à l'exception d'une petite surface, et qui étaient revendues peu à peu à des investisseurs, la société X a demandé l'indemnisation de son préjudice à la commune en 2007 puis en 2015.

Rappel. Selon l’article L. 12-6 du Code de l’expropriation (N° Lexbase : L2915HLK), « si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ».

Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser, pour l'application de ces dispositions, que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique (Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-24.213, FS-P+B N° Lexbase : A4911I3B).

Décision. La cour d'appel a constaté qu'à la suite de la décision d'incompétence du 30 avril 1969, la société n'avait diligenté aucune action en rétrocession.

Il en résulte que celle-ci ne peut prétendre à l'indemnisation de la privation de la plus-value acquise par le bien non affecté à la destination prévue par la déclaration d'utilité publique.

Le pourvoi est donc rejeté.

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