Le Quotidien du 27 mars 2020 : Sécurité sociale

[Brèves] Rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté prévoyant un remboursement peu élevé des honoraires des chirurgiens-dentistes non conventionnés

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 424958, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A95803IN)

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[Brèves] Rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté prévoyant un remboursement peu élevé des honoraires des chirurgiens-dentistes non conventionnés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57345321-cite-dans-la-rubrique-bsecurite-sociale-b-titre-nbsp-irejet-de-la-demande-drabrogation-de-lrarrete-p
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par Laïla Bedja

le 25 Mars 2020

► Par les dispositions de l'article L. 162-12 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4795ADX), le législateur a prévu qu'une tarification particulière, dite tarif d'autorité, s'appliquerait en vue du remboursement des frais exposés par les patients qui ont décidé de ne pas recourir, comme ils ont la possibilité de le faire, aux soins d'un praticien conventionné ; ce tarif ne concerne que ceux des assurés sociaux qui, alors que seule une très faible proportion de praticiens n'a pas adhéré à la convention, ont néanmoins choisi de consulter un praticien non conventionné ; dans l'intérêt général, les ministres peuvent prévoir une différence importante avec les tarifs conventionnels en vue de rendre plus attractif l'exercice dans le cadre conventionnel, par lequel les praticiens s'engagent au respect des obligations fixées par la convention en vue de garantir un meilleur accès aux soins ; ainsi, en maintenant ce tarif au niveau prévu par l'arrêté litigieux, les ministres compétents n'ont méconnu ni les exigences qui découlent du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) en matière de protection de la santé ni le principe du libre choix du praticien par le malade ; par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe constitutionnel de protection de la santé et du principe de libre choix du praticien par le patient doivent être écartés ;

► Si le maintien à un niveau très faible des tarifs servant de base au remboursement des honoraires des chirurgiens-dentistes qui n'exercent pas dans le cadre de la convention peut inciter un grand nombre de praticiens à choisir un exercice conventionnel, il n'en résulte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni une atteinte à leur liberté d'exercice, ni une atteinte à leur liberté contractuelle ;

► Sur le respect du droit de l’Union européenne : les chirurgiens-dentistes établis dans un autre Etat de l'Union européenne qui exécutent en France, de manière temporaire et occasionnelle, des actes de leur profession dans le respect des dispositions des articles L. 4112-7 (N° Lexbase : L5574LCG) et R. 4112-9 (N° Lexbase : L2664LH7) à R. 4112-12 du Code de la santé publique peuvent, comme les praticiens établis en France, choisir d'exercer soit dans le cadre de la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les chirurgiens-dentistes, soit en dehors de ce cadre ; par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux porterait atteinte à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union européenne.

Tels sont les principales solutions d’un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 18 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 18 mars 2020, n° 424958, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A95803IN).

Une association et des requérants, chirurgiens-dentistes, ont saisi le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé d'une demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 9 mars 1966 fixant les tarifs d’honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux applicables en l’absence de convention pour les soins dispensés aux assurés sociaux, qui doit être regardée comme tendant à l'abrogation de cet arrêté en tant qu'il s'applique aux chirurgiens-dentistes.

Les requérants demandent l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé à leur demande.

Enonçant les solutions ci-dessus mentionnées, le Conseil d’Etat rejette la demande.

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