Le Quotidien du 27 mars 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Permis de communiquer : délivrance tardive et respect des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 19 février 2020, n° 19-87.545, F-P+B+I (N° Lexbase : A78233GT)

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par June Perot

le 20 Mars 2020

► Le permis de communiquer délivré à l’avocat, trois jours après sa demande par télécopie, à 11 heures 38 en vue d’un débat contradictoire devant avoir lieu le jour-même à 17 heures, ne porte pas atteinte aux droits de la défense dès lors que l’avocat du mis en examen, qui ne s’est pas présenté au débat contradictoire, aurait pu solliciter le renvoi du débat.

C’est ainsi que s’est prononcée la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 février 2020 qui posait la question de l’atteinte aux droits de la défense en cas de délivrance tardive du permis de communiquer (Cass. crim., 19 février 2020, n° 19-87.545, F-P+B+I N° Lexbase : A78233GT).

Résumé des faits. L’intéressé a été mis en examen le vendredi 18 octobre 2019 des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. Le même jour, ayant demandé à bénéficier d’un délai pour préparer sa défense, il a été placé par le JLD sous mandat de dépôt à durée déterminée, jusqu’au mercredi 23 octobre 2019.

Le débat différé a été fixé au lundi 21 octobre 2019 à 17 heures, l’avocat du mis en examen ayant été convoqué à cette audience par émargement du procès-verbal. L’avocat a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer avec son client en vue du débat contradictoire, par télécopie émise le vendredi 18 octobre 2019 à 16 heures 42. Ce permis de communiquer lui a été adressé par le greffe le lundi 21 octobre 2019 à 11 heures 38. Ce même lundi 21 octobre 2019 à 14 heures 47, l’avocat du mis en examen a adressé une télécopie au greffe du JLD, pour l’informer que, bien qu’ayant sollicité un permis de communiquer le vendredi 18 octobre 2019, il n’avait reçu ce permis que le lundi 21 octobre en fin de matinée, à une heure où son client avait déjà quitté la maison d’arrêt, et que n’ayant pas pu s’entretenir avec lui en détention avant le débat contradictoire, il considérait qu’il avait été porté atteinte aux droits de la défense, et sollicitait la remise en liberté de son client.

Par ordonnance du 21 octobre 2019, après un débat contradictoire tenu en l’absence de son avocat, le juge des libertés a placé l’intéressé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel. Le mis en examen a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. Pour dire qu’il n’y a pas eu violation des droits de la défense en raison d’une délivrance tardive du permis de communiquer, la chambre de l’instruction a retenu que le greffe du magistrat instructeur avait délivré le permis de communiquer en temps utile au vu des seules informations qui avaient été portées à sa connaissance, et que le délai de transmission, le lundi matin, du permis de communiquer sollicité peu avant la fermeture du greffe le vendredi précédent, ne présentait pas de caractère tardif. De plus, selon les juges, si l’avocat du mis en examen a envoyé par télécopie un courrier au greffe du juge des libertés et de la détention le lundi 21 octobre à 14 heures 47, pour invoquer une violation des droits de la défense et annoncer qu’il demanderait de mettre son client en liberté, il n’a pas cru devoir se présenter au débat contradictoire du lundi 21 octobre 2019, ne serait-ce que pour solliciter un renvoi possible en dépit des limites du délai contraint d’un débat différé jusqu’au 23 octobre 2019 à 24 heures.

Décision. Reprenant la solution susvisée, la Chambre criminelle considère qu’en statuant ainsi, et dès lors que la chambre de l’instruction a relevé que l’avocat du mis en examen aurait pu solliciter le renvoi du débat contradictoire, il n’a pas été porté atteinte en l’espèce aux droits de la défense.

Principe de la libre communication. Pour pouvoir communiquer avec son client détenu, l’avocat doit obtenir un permis de communiquer auprès du juge instruisant l’affaire. Selon l’article R. 57-6-6 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0340IPB), aucune sanction ni mesure ne peut supprimer ou restreindre la libre communication de la personne détenue avec son conseil. Ce permis de communiquer, qui participe de l’exercice des droits de la défense, et qui tend à assurer l’équité de la procédure, est d’une importance considérable. La Cour de cassation l’a confirmé dans un arrêt en date du 7 janvier 2020 (Cass. crim. 7 janvier 2020, n° 19-86.465 F-P+B+I N° Lexbase : A47823AD). La chambre de l’instruction avait ici refusé d’annuler le débat contradictoire post incarcération provisoire alors qu’un avocat du mis en examen avait sollicité deux jours avant le débat un permis de communiquer, obtenu le lendemain de l’audience. La Chambre criminelle rappelle l’importance du principe de la libre communication duquel il résulte que le défaut de délivrance de cette autorisation à un avocat désigné, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen.

Dans l’arrêt du 19 février, la Haute juridiction considère toutefois que le fait que l’avocat disposait de la possibilité de se présenter au débat contradictoire et demander un renvoi, fait obstacle à une possible atteinte aux droits de la défense.

Pour aller plus loin :

Cf. l’Ouvrage « Procédure pénale » (dir. J.-B. Perrier), ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire, Les droits du mis en examen, N. Catelan (N° Lexbase : E65783CM)

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