Réf. : Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501, F-P+B (N° Lexbase : A89903HG)
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N2561BYI
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par Vincent Téchené
le 11 Mars 2020
► La radiation d’office d’une société à responsabilité limitée du registre du commerce et des sociétés n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mars 2020 (Cass. com., 4 mars 2020, n° 19-10.501, F-P+B N° Lexbase : A89903HG).
L’affaire. Une SARL a cédé un fonds de commerce à une autre SARL. La cédante a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés en application de l’article R. 123-136 du Code de commerce (N° Lexbase : L9889HYW). Le 29 septembre 2017, un jugement a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties, ordonné l’expulsion de la cessionnaire et condamné cette dernière à payer à la cédante une certaine somme au titre d’échéances impayées. Ce jugement a été signifié par la cédante le 13 octobre 2017. Cette dernière a relevé appel de ce jugement le 21 novembre 2017. La cessionnaire ayant contesté la recevabilité de cet appel en invoquant sa tardiveté, le conseiller de la mise en état l’a déclaré recevable. La cédante a alors déféré cette décision à la cour d’appel. C’est dans ces condition que la cour d’appel ayant rejeter sa requête en déféré formée contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cédante a formé un pourvoi en cassation.
La décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 223-18, alinéa 3 (N° Lexbase : L2030KGB), et R. 123-136 du Code de commerce.
Elle rappelle qu’aux termes du premier de ces textes, en l’absence de dispositions statutaires, les gérants sont nommés pour la durée de la société. Ensuite, selon le second, lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d’activité en application de l’article R. 123-125 (N° Lexbase : L0340LTR), il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’inscription de cette mention.
Or, la Cour de cassation relève que, pour déclarer l’appel de la cessionnaire recevable, l’arrêt d’appel, après avoir énoncé que la radiation d’office de la cédante du RCS avait mis fin aux fonctions du gérant, retient que cette société, même si elle conservait la personnalité morale, était dépourvue de représentant légal lors de la délivrance de l’acte de signification du jugement et en déduit que cet acte n’avait pu faire courir le délai d’appel.
Dès lors, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel (cf. l’Encyclopédie « Droit des sociétés » N° Lexbase : E3903A83).
Précisions. Il existe de nombreuses causes de radiation d’office, prévues dans la partie réglementaire du Code de commerce. En l’occurrence, elle était fondée sur l’article R. 123-136 du Code de commerce qui prévoit une telle radiation en cas de présomption de cessation d’activité : ainsi, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par LRAR, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte d'office la mention de la cessation d'activité sur le registre (C. com., R. 123-125, al. 1er). Trois mois après cette mention, le greffier procède à la radiation d'office. Bien sûr cette procédure est applicable aux personnes physiques et aux personnes morales.
Il est à noter que la Cour de cassation a déjà précisé que la radiation d'office d'une société au registre du commerce et des sociétés n'a pas pour effet la perte de sa personnalité morale (Cass. com., 20 février 2001, n° 98-16.842, publié N° Lexbase : A3271ARL). La cour d’appel de Paris qui avait déjà statué en ce sens en avait logiquement conclut que la société radiée d’office ne pouvait donc pas être qualifiée de « société de fait » ; en effet, la personnalité morale d'une société disparaît lorsque, après dissolution et clôture de la liquidation, la radiation de l'immatriculation principale est requise (CA Paris, 3ème ch., sect. A, 13 septembre 1994, n° 93-014823 N° Lexbase : A3096A4G).
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