Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 422651, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A93083GT)
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par Yann Le Foll
le 11 Mars 2020
► L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7384LP8), pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique (voir CE, 19 juillet 2019, n° 424216 N° Lexbase : A7275ZKN) ;
► il s'ensuit que, lorsque l'acte réglementaire dont l'abrogation est demandée cesse de recevoir application avant que le juge, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de l'abroger, ait statué, ce recours perd son objet.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 2 mars 2020, n° 422651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A93083GT).
Solution. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018, pour un nouveau pacte ferroviaire (N° Lexbase : L8179LK7) : " La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités peuvent procéder jusqu'au 31 décembre 2019 à des recrutements de personnels soumis au statut mentionné à l'article L. 2101-2 du Code des transports ".
A compter du 1er janvier 2020, les sociétés SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, devenue SNCF Voyageurs, ne peuvent donc plus procéder à des recrutements sur le fondement des dispositions dont l'abrogation est demandée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus d'abroger les dispositions contestées sont devenues sans objet (cf. l'Ouvrage " Procédure administrative " N° Lexbase : E5174EXW).
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