Le Quotidien du 2 mars 2020 : Responsabilité

[Brèves] Allocation, au créancier, d’une indemnisation, distincte des intérêts moratoires, au titre du préjudice indépendant du retard du débiteur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, conditionnée à la mauvaise foi de celui-ci

Réf. : Cass. com., 5 février 2020, n° 17-24.750, F-D (N° Lexbase : A92563D8)

Lecture: 3 min

N2347BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Allocation, au créancier, d’une indemnisation, distincte des intérêts moratoires, au titre du préjudice indépendant du retard du débiteur dans l’exécution de ses obligations contractuelles, conditionnée à la mauvaise foi de celui-ci. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56867174-cite-dans-la-rubrique-bresponsabilite-b-titre-nbsp-iallocation-au-creancier-drune-indemnisation-dist
Copier

par Manon Rouanne

le 26 Février 2020

► Lorsque l’une des parties à un contrat subit, du fait du retard de son cocontractant dans l’exécution de ses obligations contractuelles, un préjudice indépendant et distinct de ce retard consistant dans le paiement tardif d’une cotisation, celui-ci ne peut faire l’objet d’une réparation venant, dès lors, se cumuler aux intérêts moratoires, que s’il est démontré que le débiteur est de mauvaise foi.

Tel est le respect de la lettre de l’article 1153 alinéa 4 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3) imposé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 5 février 2020 (Cass. com., 5 février 2020, n° 17-24.750, F-D N° Lexbase : A92563D8).

En l’espèce, un groupement d’intérêt économique (ci-après GIE), créé dans le but de mutualiser des ressources pédagogiques afin de les mettre à disposition de ses membres, a demandé à l’un d’eux, une société qui a pour activité la formation continue d’adultes, de mettre en forme des contenus de formation. Cette dernière a, alors, établi un devis puis émis une facture au titre de cette prestation. Un peu plus d’un mois après l’émission de cette facture, la société, appelée par le GIE à payer sa cotisation annuelle, a préféré procéder à la compensation de la somme due au titre de la cotisation avec celle correspondant à la facture et a assigné le groupement en paiement de celle-ci. En défense, le GIE, contestant la créance alléguée par la société et arguant un préjudice consistant dans la privation de subventions du fait du défaut de paiement de la cotisation annuelle par la société, a demandé la condamnation de cette dernière à indemniser ce préjudice distinct du retard dans l’exécution de ses obligations.

La cour d’appel (CA Dijon, 6 juillet 2017, n° 15/01335 N° Lexbase : A3693WMQ) a rejeté la demande du groupement aux motifs qu’il ne démontre pas que le refus de la société de payer sa cotisation annuelle, manquant, ainsi, à ses obligations contractuelles, constitue la cause exclusive du préjudice consistant dans la perte des subventions alléguée et qu’il n’est pas établi que la société a été le seul membre à refuser de déférer cet appel de fonds ni que les règles de répartition des appels de fonds ont été respectées.

Le GIE s’opposant, sur le fondement de l’article 1147 ancien du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), à la position adoptée par les juges du fond, a, alors, formé un pourvoi en cassation arguant, notamment, après avoir fait valoir que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, que le prétendu non-respect des règles de répartition des appels de fonds ne faisait pas obstacle au paiement, par la société, de l’appel de fonds à hauteur de sa participation et ne constituait pas une cause d’exonération de sa responsabilité.

Sans reprendre les moyens allégués par le demandeur au pourvoi, ni faire sien le motif développé par la cour d’appel, la Cour de cassation rejette le pourvoi par une application stricte de la lettre de l’article 1153 ancien du Code civil en affirmant que le préjudice indépendant de celui consistant dans le retard de l’exécution de ses obligations pas la société et résultant du paiement tardif de la cotisation annuelle ne peut faire l’objet d’une réparation que si cette dernière a agi de mauvaise foi, ce qui n’a pas été soutenu en l’occurrence.

newsid:472347

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.