La lettre juridique n°814 du 27 février 2020 : Propriété intellectuelle

[Jurisprudence] Le régime dérogatoire de l'INA : aménagement de la preuve du consentement et non exception au droit exclusif

Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 17-18.177, FS-P (N° Lexbase : A14933CB)

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par Fabienne Fajgenbaum et Thibault Lachacinski, Avocats à la cour, Cabinet Nataf Fajgenbaum et Associés

le 03 Mars 2020

Le régime juridique dont bénéficie l'INA n'instaure pas une exception au droit exclusif des artistes-interprètes mais un aménagement du régime probatoire de leur consentement. Le principe d'interdiction d'exploitation des prestations des artistes-interprètes sans leur accord, tel que consacré à l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2484K9U), reste donc intact. L'INA peut en revanche se prévaloir d'une présomption réfragable d'autorisation lorsque l'artiste a participé à l'enregistrement d'une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion et si un accord a été conclu avec les organisations syndicales.
Il s'agit là des enseignements d'un important arrêt du 22 janvier 2020, destiné à la plus large diffusion et entérinant les conclusions de l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la CJUE, en réponse à la question préjudicielle qui lui était posée.

I - La mise en œuvre des missions de l'INA à l'épreuve des droits voisins d'artiste-interprète

La question du consentement en matière de droit d'auteur et de droits voisins est évidemment fondamentale. Dans la relation contractuelle, l'auteur et l'artiste-interprète sont en effet considérés par le législateur comme la partie faible, qu'il convient donc de protéger. Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle ambitionnent de rétablir un équilibre en organisant cette relation contractuelle et en imposant aux parties un certain nombre de garde-fous [1]. Cette protection peut d'ailleurs s'exercer contre les auteurs et artistes eux-mêmes : afin de les empêcher de céder inconsidérément certaines prérogatives de leur droit moral, les dispositions des articles L. 121-1 (N° Lexbase : L3346ADB) et L. 212-2 (N° Lexbase : L2485K9W) du Code de la propriété intellectuelle les ont ainsi soumises à un régime d'inaliénabilité.
Le plus souvent, c'est, malgré tout, contre les appétits aiguisés de leurs cocontractants que les auteurs et artistes-interprètes doivent être protégés. Outre un principe prétorien d'interprétation in favorem auctoris [2] de toute disposition contractuelle, le Code de la propriété intellectuelle soumet toute cession des droits patrimoniaux à un régime contractuel qu'il est légitime de qualifier de formaliste. Ainsi, toute prérogative qui n'a pas été expressément cédée reste la propriété de l'auteur ou de l'artiste.

L'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle illustre parfaitement l'approche suivie par le législateur français puisque « sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image ». L'article L. 212-4 (N° Lexbase : L2479K9P) dispose quant à lui : « la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste-interprète ». Pour dire les choses simplement : aucune exploitation de sa prestation n'est possible sans un accord, nécessairement écrit, de l'artiste-interprète.
Quoique rigoureux, ce formalisme permet d'assurer la protection effective des intérêts des artistes-interprètes. Pour autant, il a naturellement suscité quelques critiques, compte tenu notamment de son absence de pragmatisme, le geste artistique s'accommandant parfois difficilement d'un carcan contractuel trop rigide. Propriété littéraire et artistique et réalités économiques ne forment pas nécessairement un ménage harmonieux.

C'est la raison pour laquelle le législateur français a parfois prévu quelques aménagements, notamment au bénéfice de l'institut national de l'audiovisuel (INA). Créé par la loi n° 74-696 du 7 août 1974, l'INA est un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge notamment d'une mission de service public de conservation des archives, des recherches de création audiovisuelle et de la formation professionnelle. Il s'est ainsi vu transférer la propriété matérielle des archives de l'ORTF, qu'il remplace, avec pour mission de les exploiter [3].
Or, l'INA s'est trouvé dans l'impossibilité d'exploiter une partie de son fonds, faute pour lui de détenir certains contrats de travail conclus avec les artistes-interprètes ce qui, d'une part, lui interdisait de se prévaloir de la présomption de cession prévue à l'article L. 212-4 précité et, d'autre part, lui imposait d'obtenir l'autorisation écrite des artistes-interprètes ou de leurs ayants-droit, dont l'identification et la recherche pouvaient s'avérer difficile, voire impossible.

Dans ce contexte particulier et pour pallier cette incapacité pratique de mener à bien ses missions, sous l'impulsion déterminante du Sénat [4], le législateur français a instauré au profit de l'INA un régime dérogatoire en habilitant les syndicats des artistes-interprètes à conclure des accords fixant les conditions d'exploitation de ses archives en contrepartie d'une rémunération équitable, sous réserve que ces accords précisent notamment le barème des rémunérations et leurs modalités de versement ; rappelons à cet égard que, aux termes de l'article L. 7121-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3102H9R), les artistes du spectacle sont présumés salariés. L'article 49 II de la loi du 30 septembre 1986 (loi n° 86-1067 N° Lexbase : L8240AGB), modifié par l'article 44 de la loi du 1er août 2006 (loi n° 2006-961 N° Lexbase : L4403HKB) rappelle par ailleurs que l'Institut exerce les droits d'exploitation dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d'auteurs ou de droits voisins du droit d'auteur, et de leurs ayants-droit.
Ce dispositif a été validé par le Conseil constitutionnel. Saisi par des députés, il a en effet jugé que l'article 44 de la loi « DADVSI » est conforme à la Constitution, retenant notamment que, « eu égard à l'intérêt général qui s'attache à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine audiovisuel national, le législateur a pu prévoir un régime dérogatoire d'exploitation des prestations des artistes-interprètes au bénéfice de l'Institut national de l'audiovisuel » [5].

II - La conformité du régime simplifié d'autorisation de l'INA à la Directive 2001/29

Le régime juridique dérogatoire dont bénéficie l'INA a trouvé une actualité particulière dans le cadre d'un litige opposant cet établissement au batteur de jazz Kenny Clarke et à la société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) [6] au sujet de l'atteinte prétendument portée aux droits d'artiste-interprète de ce musicien. La question au cœur des débats pouvait alors être synthétisée comme suit : le régime simplifié d'autorisation de l'INA constitue-t-il une exception au droit exclusif de l'artiste-interprète qui, non prévue par l'article 5 de la Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (N° Lexbase : L8089AU7), est donc contraire au droit européen ?

Dans cette affaire, reprochant à l'INA de commercialiser sur son site internet, sans son autorisation, 26 vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations de Kenny Clarke [7], ses ayants-droit l'ont assigné pour obtenir réparation de l'atteinte ainsi prétendument portée aux droits d'artiste-interprète dont ils sont titulaires, en invoquant les dispositions de l'article L. 212-3 précité. La SPEDIDAM est intervenue volontairement en cours de procédure [8].

Ils ont d'abord obtenu gain de cause devant le tribunal de grande de Paris [9], au motif que l'INA ne disposait d'aucun élément sur le consentement donné par Kenny Clarke à l'exploitation des émissions en cause ; les premiers juges proposaient ainsi une application stricte de son régime dérogatoire. La cour d'appel de Paris [10] a rendu un arrêt confirmatif mais a été censurée par la première chambre civile de la Cour de cassation -pour violation de la loi-, au motif que, en subordonnant l'application du régime dérogatoire institué au profit de l'INA à la preuve de l'autorisation par l'artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation, la cour avait ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas [11] ; à l'inverse des juges du fond, la Haute Cour a, pour sa part, privilégié une lecture littérale des dispositions  de l'article 49, II.
Le régime simplifié d'autorisation dont bénéficie l'INA, expressément dérogatoire aux articles L. 212-3 et L. 212-4, s'est ainsi trouvé conforté une première fois. Sous réserve de l'existence d'accords avec des organisations de salariés représentatives, l'Institut se trouve dispensé d'avoir à communiquer l'accord écrit de l'artiste-interprète dont il exploite l'enregistrement.  En l'espèce, un tel accord avait été conclu le 16 juin 2005 : sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles a donc présumé le consentement de Kenny Clarke [12].

Faisant évoluer quelque peu leurs moyens devant les juges versaillais, les demandeurs ont par ailleurs remis en cause la conformité même de ce régime dérogatoire à la Directive 2001/29/CE précitée. Leur argumentation n'a toutefois pas trouvé l'écho escompté.
La cour d'appel a en effet jugé que, en exonérant l'INA de prouver par un écrit l'autorisation donnée par l'artiste-interprète, l'article 49, II ne supprime pas l'exigence de ce consentement mais instaure une présomption dont la mise en œuvre est elle-même soumise à des accords collectifs. Afin de combattre cette présomption de consentement, l'artiste-interprète conserve donc la possibilité d'invoquer son absence de consentement ou des stipulations particulières contenues dans son contrat initial.

III - La mise en balance des intérêts en présence, de même valeur

La motivation développée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles est plus particulièrement intéressante, en ce qu'elle justifie le régime juridique dérogatoire dont bénéficie l'INA en procédant à une analyse des intérêts en présence. Ce raisonnement, que l'on retrouvera dans l'arrêt rendu par la CJUE le 14 novembre 2019 [13], est par ailleurs conforme à celui du Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 27 juillet 2006 [14].

Les conseillers versaillais précisent que ce régime dérogatoire, limité à l'INA, est justifié tant par des considérations liées aux missions d'intérêt général qu'il poursuit que par des raisons plus pragmatiques, cet établissement ne disposant pas de l'ensemble des contrats des artistes-interprètes compte tenu de l'ancienneté de certains enregistrements. Ils soulignent par ailleurs que ce mécanisme profite aux artistes-interprètes eux-mêmes, dont la rémunération se trouve préservée.

La cour d'appel en conclut que le régime dérogatoire prévu par l'article 49, II instaure un équilibre entre l'intérêt général, la liberté d'expression (garantie par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne) ainsi que le droit de propriété intellectuelle des artistes-interprètes, conformément aux objectifs énoncés au considérant 3 de la Directive communautaire. Pour le dire autrement, nécessité faisant loi, le régime simplifié d'autorisation de l'INA apparaît justifié et proportionné afin de lui permettre de poursuivre ses missions et, plus généralement, dans l'intérêt de l'ensemble des artistes-interprètes.

Un second pourvoi en cassation a été régularisé, par les ayants-droit de Kenny Clarke et la SPEDIDAM cette fois. Se prévalant de certains enseignements de l'arrêt « Soulier et Doke », rendu par la Cour de justice le 16 novembre 2016 concernant la législation française sur les livres indisponibles [15], ils soutenaient en effet que, si la mission de conserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national assumée par l'INA est d'intérêt général, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation, non prévue par le législateur de l'Union, à la protection assurée aux artistes-interprètes par la Directive 2001/29 permettant à l'INA d'exploiter commercialement les supports sur lesquels ont été fixées leurs interprétations, sans qu'il soit démontré que ceux-ci aient donné leur consentement préalable [16].
Bien que considérant que cet arrêt n'était pas transposable à la présente espèce, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice d'une question préjudicielle relative à la compatibilité avec les articles 2, 3 et 5 de la Directive 2001/29/CE précitée du régime juridique prévu à l'article 49, II modifié[17].
La Cour de justice y a répondu par un arrêt du 14 novembre 2019 [18], confirmant la conformité au droit européen du régime juridique dérogatoire de l'INA, à l'inverse des préconisations de l'Avocat général [19].

Renvoyant à l'arrêt « Soulier et Doke » précité, la Cour rappelle tout d'abord que l’article 2, sous b), et l’article 3, paragraphe 2, sous a), de la Directive 2001/29 ne sauraient être interprétés comme imposant qu’un consentement soit nécessairement exprimé de manière écrite ou explicite. Au contraire, ces dispositions permettent de l’exprimer également de manière implicite, pour autant que les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis soient définies strictement, afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable [20].

La Cour de justice met par ailleurs en avant un argument pragmatique et qui nous semble relativement convaincant et explique en partie que la solution de l'arrêt « Soulier et Doke » ne soit pas transposable : « un artiste-interprète qui participe lui-même à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle aux fins de sa radiodiffusion par des sociétés nationales de programme, et qui est ainsi présent sur le lieu d’enregistrement d’une telle œuvre à ces fins, d’une part, a connaissance de l’utilisation envisagée de sa prestation (voir, par analogie, arrêt du 16 novembre 2016, Soulier et Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, point 43), et, d’autre part, effectue sa prestation aux fins d’une telle utilisation, de sorte qu’il est permis de considérer, en l’absence de preuve contraire, qu’il a, du fait de cette participation, autorisé la fixation de ladite prestation ainsi que l’exploitation de celle-ci » [21]. La Cour en appelle en quelques sortes à un principe de cohérence, légitimant donc la consécration d'une présomption de consentement au bénéfice de l'INA, pour autant qu'elle soit réfragable [22].
Assez récemment, la Cour de cassation a d'ailleurs approuvé une cour d'appel d'avoir jugé qu'une simple feuille de présence constituait un contrat conclu avec le producteur entrant dans les prévisions de l’article L. 212-4 du Code de la propriété intellectuelle, dispensant donc l'INA d'avoir à solliciter à nouveau l'autorisation de l'artiste-interprète [23].

Enfin, dans la droite ligne de l'arrêt précité rendu par la cour d'appel de Versailles le 10 mars 2017, la Cour de justice souligne qu'une telle présomption permet de maintenir le juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits. L'incapacité dans laquelle se trouve l’INA de communiquer les autorisations écrites des artistes‑interprètes ou de leurs ayants-droit ou les contrats de travail conclus par ceux-ci avec les producteurs des programmes audiovisuels en cause remettant en cause l'exploitation même des archives, d’autres titulaires de droits, tels que ceux des réalisateurs, des producteurs ou encore d’autres artistes-interprètes pourraient se voir privés de rémunération. Le mécanisme proposé par l'article 49, II modifié apparaît donc justifié au regard des objectifs poursuivis par la Directive et conforme au droit de l'Union européenne.

La première chambre civile a rendu son arrêt le 22 janvier 2020. Sans surprise, elle approuve la cour d'appel de renvoi d'avoir énoncé qu'en exonérant l'INA de prouver par un écrit l'autorisation donnée par l'artiste-interprète, l'article 49 II de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ne supprime pas l'exigence de ce consentement mais instaure une présomption simple d'autorisation qui peut être combattue et ne remet pas en cause le droit exclusif de l'artiste-interprète d'autoriser ou d'interdire la reproduction de sa prestation, ainsi que sa communication et sa mise à la disposition du public. Tout artiste-interprète est donc présumé avoir cédé ses droits exclusifs sur l'œuvre audiovisuelle à laquelle il a participé, sauf démonstration concrète d'une opposition à son exploitation.
Cette solution, équilibrée, met un terme bienvenu à cette procédure.


[1] Cf. Directive 2001/29 du 22 mai 2001 (N° Lexbase : L8089AU7) et ses considérants 9 et 10.

[2] En faveur de l'auteur.

[3] Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, sur la communication audiovisuelle (N° Lexbase : L0991IEG) et loi n ° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), modifiée par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, relative aux droits d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (N° Lexbase : L4403HKB, dite loi « DADVSI »).

[4] Cf. rapport du Sénat n° 308 du 12 avril 2006, annexe au procès-verbal de la séance du 12 avril 2006 ; Monsieur le Sénateur Michel Charasse avait toutefois exprimé son opposition à ce régime simplifié d'autorisation, notamment à l'occasion de la séance du 10 mai 2006, rappelant les précédentes tentatives de l'INA pour se voir reconnaître un régime dérogatoire.

[5] Cons. constit., décision n° 2006-540 DC, du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : O4419APD).

[6] Intervenue volontairement en cours de procédure et définitivement déclarée irrecevable par la première chambre civile au terme de son arrêt du 11 juillet 2018 (Cass. civ., 1, 11 juillet 2018, n° 17-18.177, FS-P+B N° Lexbase : A9537XXI).

[7] Décédé en 1985.

[8] Devant la Cour de cassation.

[9] TGI Paris, 3ème ch., 24 janvier 2013, n° 11/15443 (N° Lexbase : A1800KAW).

[10] CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 11 juin 2014, n° 13/01862 (N° Lexbase : A2831MRB).

[11] Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.917, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2713NTN).

[12] CA Versailles, 10 mars 2017, n° 15/07483 (N° Lexbase : A2375T3D).

[13] CJUE, 14 novembre 2019, préc..

[14] Cons. constit., décision n° 2006-540 DC, préc..

[15] CJUE, 16 novembre 2016, aff. C-301/15 (N° Lexbase : A0720SH7).

[16] A noter que la cour d'appel de Versailles, sur renvoi, avait déjà jugé que « l'arrêt du 16 novembre 2016 prononcé par la CJUE porte sur une question spécifique au droit d'auteur et, surtout, s'oppose à ce que celui-ci soit exercé par une société de gestion collective non choisie par lui ce qui n'est pas le cas en l'espèce ». Elle avait donc refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice.

[17] Cass. civ. 1, 11 juillet 2018, n° 17-18.177, préc..

[18] CJUE, 14 novembre 2019, préc..

[19] Conclusions de l’Avocat général M.G Hogan présentées le 16 mai 2019, relevant des différences avec l'affaire « Luksan » du 9 février 2012 (CJUE, 9 février 2012, aff. C‑277/1 N° Lexbase : A2684IXP) : « la réglementation en cause va beaucoup plus loin, en ce qu’elle prévoit non pas une licence implicite au profit de l’INA, mais un consentement implicite du transfert des droits des artistes-interprètes. C’est donc le caractère disproportionné de la manière dont s’applique la réglementation nationale qui la rend incompatible avec les exigences du droit de l’Union » (Point 45).

[20] Point 40.

[21] Point 42.

[22] En ce sens, déjà, en faveur d'une présomption de cession réfragable : CJUE, 9 février 2012, aff. C‑277/10, préc..

[23] Ass. plén., 16 février 2018, n° 16-14.292, P+B+R+I (N° Lexbase : A7564XDI) ; il s'agit d'un revirement de jurisprudence, par rapport à Cass. civ. 1, 29 mai 2013, n° 12-16.583, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3721KEK).

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