La lettre juridique n°814 du 27 février 2020 : Couple - Mariage

[Brèves] Ordonnance de protection : délivrance non justifiée en cas de violences vraisemblables mais « isolées », sans exposition à un danger

Réf. : Cass. civ. 1, 13 février 2020, n° 19-22.192, F-D (N° Lexbase : A75143EZ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Février 2020

► Alors même que les violences physiques invoquées par le demandeur sont vraisemblables, elles ne sauraient justifier la délivrance d’une ordonnance de protection dès lors que ces violences restent isolées et non répétées, et qu’il n’est alors pas démontré l'existence d'un danger actuel pour le demandeur ou pour ses enfants.

Telle est la solution qui se dégage d’un arrêt rendu le 13 février 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 13 février 2020, n° 19-22.192, F-D N° Lexbase : A75143EZ).

Dans cette affaire, la demandeuse faisait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande d'ordonnance de protection, soutenant, notamment, que, dès lors qu'il constate que les faits de violence dénoncés par la femme à l'égard de son conjoint sont vraisemblables, le juge est tenu de faire droit à la demande d'ordonnance de protection dont elle le saisit, peu important que les torts, à l'origine des violences, soient imputables à l'un ou l'autre des conjoints.

Mais la Cour de cassation vient rappeler les dispositions de l'article 515-11 du Code civil (N° Lexbase : L9320I3L), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 (N° Lexbase : L2114LUT), selon lesquelles l'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

♦ La Cour de cassation vient utilement rappeler que ces deux conditions sont cumulatives.

En l’espèce, après avoir constaté que les relations du couple étaient manifestement difficiles depuis plusieurs années et empreintes de violences verbales imputables tant à l'un qu'à l'autre des conjoints, l'arrêt relève que si des violences physiques invoquées par la demandeuse dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018 étaient vraisemblables, la crainte décrite par celle-ci que le défendeur s'en prenne physiquement à elle et aux enfants, ce qui l'avait conduite à quitter le domicile conjugal, apparaissait quelque peu excessive, dès lors qu'elle n'avait jamais soutenu que d'autres scènes de violences physiques aient pu avoir lieu et n'avait pas plus rapporté la preuve d'éléments permettant d'établir que des menaces de mort avaient été proférées par le défendeur à son encontre. L’arrêt ajoutait que, depuis la décision déférée, ce dernier avait pu rencontrer ses enfants à son domicile et qu'aucun élément médical ne permettait de soutenir que ceux-ci éprouvaient de la crainte à rencontrer leur père.

En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui était tenue de se placer à la date où elle statuait, a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que la demandeuse ne démontrait pas l'existence d'un danger actuel pour elle ou pour ses enfants, de sorte que la délivrance d'une ordonnance de protection n'était pas justifiée.

Cette arrêt mérite d’être signalé, en tant qu’il constitue l’une des rares décisions de la Cour de cassation en matière d’ordonnance de protection et vient confirmer une solution déjà posée par les juges d’appel lyonnais (CA Lyon, 13 septembre 2016, n° 15/06159 N° Lexbase : A6466RZI, retenant, de même, que s'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission des faits de violence allégués, ces violences, dont l'épouse ne justifiait pas qu'elles n'avaient pas été isolées ni qu'elles s’étaient reproduites depuis la date de sa plainte, n'établissaient pas un danger auquel la victime était exposée au sens de l'article 515-11 du Code civil) (cf. l’Ouvrage « Mariage - Couple - PACS, Les conditions et la procédure de délivrance d'une ordonnance de protection N° Lexbase : E1144EUW).

Il faut, donc, retenir que la délivrance, par le juge aux affaires familiales, d’une ordonnance de protection, est conditionnée à une double constatation de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables :

- la commission des faits de violence allégués ;

- le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.

Et c’est dans son appréciation souveraine que le juge aux affaires familiales peut estimer que des faits de violence isolés ne rendent pas vraisemblables l’existence d’un danger.

♦ A noter que la solution ici dégagée demeure applicable dans le cadre du régime tel que modifié par la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, visant à agir contre les violences au sein de la famille (N° Lexbase : L2114LUT), laquelle n’a pas modifié les conditions de délivrance ici mentionnées (parmi les modifications, on rappellera notamment que la loi précise désormais que le dépôt d’une plainte n’est pas une condition préalable ; elle fixe, par ailleurs, désormais, à six jours le délai de délivrance, le juge aux affaires familiales n’ayant plus le loisir de statuer « dans les meilleurs délais » ; il est également prévu que les auditions des demandeurs se tiennent séparément de leurs conjoints ou compagnons ; pour plus de détails, cf. le commentaire d’Isabelle Corpart, Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales, Lexbase, éd. priv., n° 809 N° Lexbase : N1877BY8).

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