La lettre juridique n°814 du 27 février 2020 : Transport

[Brèves] Vols à réservation unique divisés en plusieurs segments : compétence des juridictions du lieu de départ du premier segment pour connaître de l’indemnisation en raison de l’annulation du dernier segment

Réf. : CJUE, 13 février 2020, aff. C-606/19 (N° Lexbase : A05143G7)

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[Brèves] Vols à réservation unique divisés en plusieurs segments : compétence des juridictions du lieu de départ du premier segment pour connaître de l’indemnisation en raison de l’annulation du dernier segment. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56867170-breves-vols-a-reservation-unique-divises-en-plusieurs-segments-competence-des-juridictions-du-lieu-d
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par Vincent Téchené

le 26 Février 2020

► En cas de vols à réservation unique confirmée, divisés en plusieurs segments et assurés par des transporteurs aériens distincts, l’indemnisation pour l’annulation du dernier segment de vol peut être demandée devant les juridictions du lieu de départ du premier segment.

Tel est l’enseignement d’une ordonnance rendue par la CJUE le 20 février 2020 (CJUE, 13 février 2020, aff. C-606/19 N° Lexbase : A05143G7).

L’affaire. Deux passagers ont réservé un vol avec correspondances qui a fait l’objet d’une réservation unique confirmée. Le vol comprenait trois segments : le premier segment, reliant Hambourg (Allemagne) à Londres (Royaume-Uni), opéré par la compagnie aérienne britannique British Airways ; les deux autres, l’un reliant Londres à Madrid (Espagne) et l’autre Madrid à Saint-Sébastien (Espagne) opérés par la compagnie aérienne espagnole Iberia. Le troisième segment du vol a été annulé mais les passagers n’en ont pas été informés en temps utile.

La juridiction allemande, saisie d’une demande d’indemnisation (250 euros par passager la distance entre Hambourg et Saint-Sébastien étant d’environ 1 433 km) fondée sur le Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L0330DYU), s’interroge alors sur sa compétence pour connaître du litige portant sur le segment de vol annulé étant donné que le lieu de départ et le lieu d’arrivée de ce segment de vol, à savoir, respectivement, Madrid et Saint-Sébastien, se situent hors de son ressort. Elle a donc saisi la CJUE d’une question préjudicielle.

La décision. La Cour retient que le Règlement sur la compétence judiciaire (Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU) doit être interprété en ce sens que, en cas de vols à réservation unique confirmée, divisés en plusieurs segments effectués par deux transporteurs aériens distincts, les recours en indemnisation pour l’annulation du dernier segment de vol peuvent être introduits devant les juridictions du lieu de départ du premier segment de vol même s’ils sont dirigés contre le transporteur aérien chargé du dernier segment.

Selon la Cour, dans le cas d’un contrat de transport aérien à réservation unique confirmée pour l’ensemble du trajet, un transporteur aérien a l’obligation de transporter un passager d’un point A à un point D. Partant, dans le cas d’un vol avec correspondances à réservation unique confirmée et comprenant plusieurs segments, le lieu d’exécution de ce vol, au sens du règlement sur la compétence judiciaire, peut être le lieu de départ du premier segment de vol, en tant que l’un des lieux de fourniture principale des services faisant l’objet d’un contrat de transport aérien. La Cour estime que le critère du lieu de départ du premier segment de vol satisfait à l’objectif de proximité entre le contrat de transport aérien et la juridiction compétente ainsi qu’au principe de prévisibilité, préconisés par le règlement sur la compétence judiciaire. Il permet en effet tant au demandeur qu’au défendeur d’identifier la juridiction du lieu de départ du premier segment de vol, tel qu’il est inscrit dans ce contrat de transport, comme juridiction susceptible d’être saisie. S’agissant de la possibilité d’attraire le transporteur aérien chargé du dernier segment de vol (Iberia) devant la juridiction dans le ressort de laquelle (Hambourg) se trouve le point de départ du premier segment, la Cour relève que le transporteur aérien effectif n’ayant pas conclu de contrat avec le passager est réputé agir au nom de la personne qui a conclu ce contrat et remplit des obligations dont la source est le contrat de transport aérien.

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