Réf. : CCRCS, avis n° 2019-011, 19 décembre 2019 (N° Lexbase : X6511CIY)
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N2363BY8
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par Vincent Téchené
le 26 Février 2020
►Une société commerciale ne saurait être exclue du bénéfice de l'option de confidentialité des comptes annuels ouverte aux micro-entreprises du seul fait qu'elle détient des filiales ou dispose de participations dans d'autres sociétés. Elle l'est en revanche dans les cas définis à l'article L. 232-25 du Code de commerce (N° Lexbase : L7285LQU) et notamment si elle se livre, à titre exclusif ou non exclusif, à une activité de simple gestion de titres de participations et de valeurs mobilières.
► Une société répondant à la définition des petites entreprises ne pourra pas bénéficier de l'option de confidentialité de son compte de résultat lorsque la détention de capital dans d'autres sociétés (filiales ou participations) la conduit à exercer un contrôle sur ces sociétés au sens de l'article L. 233-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L9089KBA), qui permet de considérer qu'elle fait partie d'un groupe au sens de cette disposition.
Telles sont les précisions apportées par le CCRCS dans un avis daté du 19 décembre 2019 (CCRCS, avis n° 2019-011, 19 décembre 2019 N° Lexbase : X6511CIY).
La question. Un formaliste a saisi le CCRCS pour avis, formulant la question suivante :
- Est-ce qu'une société commerciale répondant à la définition des micro-entreprises ou des petites entreprises a la faculté de déclarer que les comptes annuels ou le compte de résultat qu'elle dépose en annexe du registre du commerce et des sociétés ne seront pas rendus publics lorsque cette société détient des filiales ou participations ?
Le CCRCS a apporté les réponses précitées (cf. l’Ouvrage « Droit des sociétés » N° Lexbase : E2700E4R).
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