Le Quotidien du 27 février 2020 : Fiscalité locale

[Brèves] Précisions sur la définition des redevables de la CVAE

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 12 février 2020, n° 420605, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A72893EP)

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[Brèves] Précisions sur la définition des redevables de la CVAE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56867082-breves-precisions-sur-la-definition-des-redevables-de-la-cvae
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par Marie-Claire Sgarra

le 26 Février 2020

Pour définir les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le législateur a entendu renvoyer à la définition des redevables de la cotisation foncière des entreprises, telle qu’elle résulte de l’ensemble des dispositions de l’article 1447 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0819IPZ).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 février 2020 (CE 10° et 9° ch.-r., 12 février 2020, n° 420605, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72893EP).

En l’espèce, à l’issue d’une vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, la caisse nationale des barreaux français a été assujettie, à raison des revenus tirés de la location des biens immobiliers, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, à la taxe additionnelle à la CVAE et aux frais de gestion de cette cotisation au titre des années 2011 et 2012. Le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande de décharge de ces impositions. La cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement (CAA de Paris, 14 mars 2018, n° 17PA01155 N° Lexbase : A9126XG4).

Pour rappel, aux termes de l'article 1447 Code général des impôts : « I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; toutefois, la cotisation foncière des entreprises n'est pas due lorsque l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus est exercée par des personnes qui, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A (N° Lexbase : L0811IPQ), en retirent des recettes brutes hors taxes, au sens de l'article 29, inférieures à 100 000 euros ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 euros. / Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. / II. - La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. / III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts ».

Dès lors, il appartenait à la cour de vérifier si la caisse nationale des barreaux français entrait dans le champ du II de l'article 1447 précité. Par suite, en jugeant sans incidence sur l'assujettissement de la caisse nationale des barreaux français à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises la circonstance dont elle se prévalait que, à raison de son caractère non lucratif, elle n'était pas redevable de la cotisation foncière des entreprises en vertu des dispositions du II de l'article 1447 du Code général des impôts et en se fondant exclusivement sur les dispositions du I du même article pour juger qu'elle était redevable de la CVAE à raison de son activité de location d'immeubles, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'erreur de droit.

 

Pour aller plus loin :

Ludovic Lombard, L’imposition à la CVAE des organismes sans but lucratif ou l’imposition pour l’exercice d’activités à caractère lucratif d’organisme sans but lucratif, Lexbase Fiscal, 2018, n° 755 (N° Lexbase : N5615BXA)

 

 

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