Réf. : Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.645, F-P+B+I (N° Lexbase : A37633E4)
Lecture: 3 min
N2226BY4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 20 Février 2020
► La lettre d’observations prévue par l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9076LSX) doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues.
Telle est la substance d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 février 2020 (Cass. civ. 2, 13 février 2020, n° 19-11.645, F-P+B+I N° Lexbase : A37633E4).
Dans cette affaire, une société s’est vu adressée par l’URSSAF une lettre d’observations en vue de la mise en œuvre de la solidarité financière prévue aux articles L. 8222-1 (N° Lexbase : L5106IQ8) et suivants du Code du travail, aux fins de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, pour les années 2009 à 2011, par une entreprise sous-traitante, qui faisait l’objet de poursuites pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, puis, le 4 décembre suivant, une mise en demeure de payer les cotisations et majorations de retard dues sur la période considérée. Contestant le redressement, la société saisit la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour dire que la lettre d’observations répond aux exigences découlant de l’article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale pour la mise en oeuvre de la solidarité financière, les juges du fond retiennent que ce document, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énonce que les cotisations mises à la charge de la société correspondent à la valeur des prestations effectuées pour son compte par le sous-traitant. Aussi, si cette lettre fait état d’une somme globale de cotisations et contributions sociales, sans ventilation année par année, d’une part, cette omission n’a pas mis la société dans l’impossibilité d’y répondre, d’autre part, la lettre de mise en demeure subséquente a précisé les périodes concernées, ainsi que les sommes dues au titre, respectivement, des cotisations et des majorations (CA Riom, 4 décembre 2018, n° 16/02599 N° Lexbase : A5369YPK). A tort.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom. Alors qu’elle relevait que la lettre d’observations ne précisait pas le montant des sommes dues année par année, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé L. 8222-1, L. 8222-2 (N° Lexbase : L3605H9E) du Code du travail et R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (sur Le contenu de la lettre d’observations, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E5385E7L et Le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale en cas de travail clandestin N° Lexbase : E4288AUD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472226
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.