Le Quotidien du 17 février 2020 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint survivant : interprétation d’une clause excluant la reprise par les héritiers des apports et capitaux

Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-25.030, F-D (N° Lexbase : A92563BG)

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[Brèves] Communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint survivant : interprétation d’une clause excluant la reprise par les héritiers des apports et capitaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56479971-breves-communaute-universelle-avec-clause-dattribution-au-conjoint-survivant-interpretation-dune-cla
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Février 2020

► La clause stipulant "qu'en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, tous les biens meubles ou immeubles qui composeront celle-ci et sans exception appartiendront en pleine propriété au conjoint survivant, sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit", doit être interprétée comme excluant clairement et sans équivoque la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci ;

► l’absence de mention ou d’allusion, d’une telle clause, au droit, dont sont titulaires les héritiers en vertu de l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, de reprendre les biens tombés en communauté, ne saurait être retenu comme créant une ambiguïté quant à la volonté des époux d'exclure précisément un tel droit.

Telle est la solution à retenir d’un arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-25.030, F-D N° Lexbase : A92563BG).

En l’espèce, les époux s’étaient mariés en 1957 sous le régime de la séparation de biens et avaient opté pour le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au conjoint survivant selon convention du 26 décembre 2002 homologuée le 19 avril 2004. L’époux était décédé le 7 janvier 2011, laissant pour lui succéder son épouse et leurs quatre enfants.

Des difficultés étant survenues dans le règlement de la communauté et de la succession, l’un des enfants avait assigné ses cohéritiers en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. Il faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir reconnaître l'absence, dans l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, d'exclusion claire et formelle du droit de reprise par les héritiers des apports en capitaux de l'époux prédécédé entré du chef de celui-ci dans la communauté et de rejeter la demande de reprise des biens personnels de l’époux prédécédé reçus par succession ou acquis avant le mariage, que ce dernier avait apporté à la communauté.

L’héritier faisait valoir que si la stipulation, figurant au paragraphe V de l'acte de changement de régime matrimonial du 26 décembre 2002, faisait état de la formule «sans que les héritiers vivants ou représentés puissent prétendre y avoir droit», elle ne mentionnait, ni ne faisait allusion au droit, dont sont titulaires les héritiers en vertu de l'article 1525, alinéa 2, du Code civil, de reprendre les biens tombés en communauté (qui prévoit, pour rappel, que, sauf stipulation contraire, la clause d’attribution intégrale n'empêche pas les héritiers du conjoint prédécédé de faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur), ce dont il découlait une ambiguïté quant à la volonté des époux d'exclure précisément un tel droit. Le requérant soutenait qu’en retenant que cette exclusion était claire et non équivoque pour lui refuser de reprendre les biens personnels de l’époux prédécédé entrés de son fait dans la communauté universelle, les juges du fond avaient violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

L’argument est écarté par la Cour suprême, qui approuve les juges d’appel ayant exactement déduit de ladite clause qu'elle excluait clairement et sans équivoque la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci.

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