Le Quotidien du 14 février 2020 : Propriété intellectuelle

[Brèves] «PACTE» : publication de l'ordonnance créant un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l’INPI

Réf. : Ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention (N° Lexbase : L9353LUX)

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[Brèves] «PACTE» : publication de l'ordonnance créant un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l’INPI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56619211-breves-pacte-publication-de-l-ordonnance-creant-un-droit-d-opposition-aux-brevets-d-invention-deliv
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par Vincent Téchené

le 19 Février 2020

► Mettant en œuvre l'article 121 de la loi «PACTE» (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019  N° Lexbase : L3415LQK), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 13 février 2020 (ordonnance n° 2020-116 du 12 février 2020, portant création d'un droit d'opposition aux brevets d'invention N° Lexbase : L9353LUX), crée un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle (sur les dispositions issues la loi «PACTE» et concernant le droit de la propriété intellectuelle, v. les obs. de Y. Basire N° Lexbase : N9059BXS).

Les missions de l'INPI sont complétées afin de le charger du traitement des oppositions formées à l'encontre des brevets d'invention délivrés en France, et confère à son directeur général la responsabilité des décisions statuant sur ces oppositions. Ces décisions doivent être motivées et notifiées aux parties prenantes à la procédure d'opposition.

Par ailleurs, le champ d'application du droit d'opposition est restreint aux seuls brevets d'invention, à l'exclusion des autres titres de propriété industrielle protégeant les inventions, tels que le certificat d'utilité et le certificat complémentaire de protection. La possibilité d'un recours en restauration du droit d'opposition en cas de dépassement du délai prévu pour la formation de l'opposition est exclue. En outre, l’ordonnance renvoie à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des conditions d'exercice du droit d'opposition ainsi que pour la fixation du délai pour former une opposition à l'encontre d'un brevet d'invention à compter de sa délivrance. La recevabilité de l'opposition ne suppose pas la démonstration par l'opposant d'un intérêt à agir. Il est également renvoyé à un décret en Conseil d'Etat pour la définition des conditions d'exercice du droit d'opposition.

L’ordonnance crée les articles L. 613-23-1 (N° Lexbase : L9506LUM) à L. 613-23-6 du Code de la propriété intellectuelle qui définissent les principes directeurs de la procédure d'opposition. Ainsi, l'opposition ne peut se fonder que sur des motifs limitativement énumérés, à savoir le défaut de brevetabilité de l'invention, l'insuffisance de description et l'extension de l'objet au-delà du contenu de la demande initiale. Par ailleurs, le respect du principe de la contradiction est imposé dans le cadre de la procédure d'opposition. Le titulaire d'un brevet visé par une opposition peut modifier son titre au cours de la procédure, sous réserve de respecter des conditions définies par l'ordonnance. Les types de décisions rendues pour statuer sur une opposition sont également définis. Ainsi, lorsque le directeur général de l'INPI fait droit à l'opposition pour l'un des motifs soulevés par l'opposant, le brevet peut être révoqué en tout ou partie, ou maintenu sous une forme modifiée compte tenu des modifications apportées en cours de procédure par le titulaire du titre. Dans le cas contraire, l'opposition est rejetée et le brevet maintenu tel que délivré.

Le directeur général de l'INPI statuant sur une opposition peut décider, dans la mesure où l'équité l'exige, d'une répartition des frais entre les parties, dans la limite d'un barème fixé par arrêté ministériel.

Il est prévu que les effets de la décision statuant sur l'opposition rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet. La décision de révocation a un effet absolu. Par ailleurs, la décision de révocation partielle renvoie le titulaire du brevet devant l'INPI afin de présenter un jeu de revendications modifié conforme à cette décision.

La rédaction de l'article L. 613-24 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2862IBM) est modifiée afin de permettre l'articulation entre les procédures d'opposition et de limitation des brevets.

L'ordonnance entre en vigueur au 1er avril 2020, ses dispositions n’étant applicables qu'aux brevets d'invention délivrés par l'INPI à compter de cette date.

 

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