Réf. : Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 17-20.163, FS-P+B (N° Lexbase : A89353CW)
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N2144BY3
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par Charlotte Moronval
le 05 Février 2020
► La saisine de la commission juridique prévue par l’article 51 de la Charte du football professionnel n’est obligatoire, dans les litiges relatifs à la rupture du contrat de travail, que lorsque la rupture est envisagée en raison d’un manquement de l’une des parties à ses obligations, en sorte que l’employeur n’est pas tenu de mettre en œuvre cette procédure lorsqu’il envisage la rupture du contrat du travail d’un joueur professionnel pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 janvier 2020 (Cass. soc., 29 janvier 2020, n° 17-20.163, FS-P+B N° Lexbase : A89353CW , voir également Cass. soc., 26 septembre 2012, n° 11-18.783, FS-P+B N° Lexbase : A6136ITG).
Dans les faits. Un joueur de football professionnel voit son contrat de travail rompu pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant cette mesure, il saisit la juridiction prud’homale.
La position de la cour d’appel. Pour dire la rupture abusive, la cour d’appel retient, notamment, qu’il résulte des articles 51 et 265 de la Charte du football professionnel que lorsque l'employeur envisage la rupture du contrat de travail du joueur professionnel, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque les parties dans la huitaine de sa saisine par l'une ou l'autre des parties et tente de les concilier, que l'intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié et la rupture décidée sans que la commission ait préalablement statué ne peut avoir de justification, la rendant abusive. Le club de football forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 51, 265, 267 et 271 de la Charte du football professionnel, qui a valeur de Convention collective.
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