Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 421951, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A85983CG)
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par Yann Le Foll
le 05 Février 2020
►Le juge administratif qui est saisi par une personne morale d'un recours pour excès de pouvoir doit s'assurer que le représentant de cette dernière justifie d'une qualité pour agir ;
►la circonstance que celui-ci perde en cours d'instance une qualité dont il justifiait à la date à laquelle le recours a été enregistré est sans incidence sur la recevabilité du recours.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 30 janvier 2020, n° 421951, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A85983CG).
Faits. Par une délibération du 30 avril 2014, le conseil municipal de Païta a décidé, en application de l'article L. 122-20 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, de donner délégation au maire pour : "intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant toute juridiction, y compris en appel et en cassation, pour l'ensemble des litiges pouvant se présenter". L'article 3 précise que "le maire pourra charger un ou plusieurs adjoints de prendre en son nom, en vertu de l'article L. 122-11 du Code des communes de Nouvelle-Calédonie tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné délégation par la présente délibération".
Par un arrêté du 15 janvier 2016 pris sur le fondement de la loi du 11 octobre 2013, relative à la transparence de la vie publique et du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire de Païta s'est déporté au profit de son premier adjoint de ses attributions relatives à l'urbanisme, au motif qu'il estimait se trouver en situation de conflit d'intérêts.
A la date à laquelle le maire agissant au nom de la commune a introduit sa demande d'annulation du certificat de conformité du lotissement "Karikaté II" devant le tribunal administratif, le 27 octobre 2015, il avait qualité, en vertu de la délibération du 30 avril 2014, pour intenter une action en justice au nom de la commune pour l'ensemble des litiges.
Solution. Dès lors, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 29 mars 2018, n° 16PA02840 N° Lexbase : A6591XLP) a entaché son arrêt d'une erreur de droit en déduisant de la seule intervention ultérieure de l'arrêté du 15 janvier 2016, par lequel le maire s'est déporté au profit de son premier adjoint de ses attributions relatives à l'urbanisme, que cette demande était devenue irrecevable (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4784E4X).
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