Réf. : Actualité BOFIP, 7 janvier 2020, BOI-BIC-DECLA-30-70-40-10
Lecture: 2 min
N2183BYI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 17 Février 2020
Une mise à jour des commentaires de l’administration fiscale en date du 7 janvier 2020 apporte des précisions sur le périmètre des plateformes concernées par cette obligation déclarative.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, les plateformes de l’économie collaborative sont soumises à de nouvelles obligations envers leurs utilisateurs et l’administration fiscale (CGI, art. 242 bis N° Lexbase : L3348LPP). Elles doivent transmettre chaque année à l’administration fiscale les informations relatives aux opérations effectuées par leurs utilisateurs via leur intermédiaire.
L’administration fiscale vient de préciser que dans le cas particulier où la mise en relation des personnes se traduit par la conclusion d’un contrat de travail entre ces personnes, l’opérateur de plateforme qui procède à cette mise en relation est dispensé de l’obligation déclarative prévue à l’article 242 bis du Code général des impôts, l’employeur étant déjà soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 87 du même Code (N° Lexbase : L9131I8P). Il en est de même lorsque la personne qui fournit la prestation donnant lieu à rémunération est salariée de l’opérateur de plateforme qui a procédé à la mise en relation, l’opérateur de plateforme étant dans ce cas déjà soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 87 du Code général des impôts précité.
Les opérateurs de plateforme en ligne doivent notamment s'enregistrer auprès de l'administration fiscale afin d'obtenir un numéro du système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN).
Pour les transactions réalisées après le 1er janvier 2020, ils doivent préciser le montant des transactions imposables à la taxe sur la valeur ajoutée en France réalisées par leurs utilisateurs et fournir des informations complémentaires quant à l'identification de ces derniers.
Ces informations ne sont pas obligatoires pour les transactions réalisées après le 1er janvier 2019 et déclarées avant le 31 janvier 2020.
Pour aller plus loin : Virginie Truyens, Les nouvelles obligations fiscales et sociales des plateformes en ligne et de leurs utilisateurs, Lexbase Fiscal, 2019, n° 776 (N° Lexbase : N8089BXU)
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472183
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.