Le Quotidien du 14 février 2020 : Procédure civile

[Brèves] Point de départ du délai pour interjeter appel pour les parties domiciliées à l’étranger

Réf. : Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-23.917, F-P+B+I (N° Lexbase : A89003CM)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 05 Février 2020

La date de remise au parquet d’une décision de justice à l’égard du destinataire de l’acte ayant sa résidence habituelle à l’étranger, ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel.

Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-23.917, F-P+B+I N° Lexbase : A89003CM)

Faits et procédure.  Une société a importé et commercialisé, par le biais d’acteurs de la grande distribution, un porte-carte rigide, qui était une copie de celui créé par une société taïwanaise ayant chargé une société tierce pour la distribution du produit. Ces deux dernières l’ont assignée en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance. Le tribunal a déclaré irrecevable la société taïwanaise à agir en contrefaçon de droit d’auteur, et débouté les deux demanderesses de leur demande en concurrence déloyale et parasitaire. Le jugement a prononcé l’annulation de la marque déposée par la société en charge de la distribution du produit et l’a également condamné à verser à la défenderesse la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice. Le jugement a été remis le 21 septembre 2016 à parquet en vue de sa notification à la société taïwanaise. Cette dernière a interjeté appel, le 20 juin 2017. Par conclusions signifiées le 27 décembre 2017, la société en charge de la distribution du produit a formé un appel provoqué. Le conseiller de la mise en état a déclaré, par ordonnance du 22 février 2018, irrecevables leurs appels, principal et provoqué. L’appelant ayant formé un appel provoqué a formé un déféré.

Le pourvoi. Les demanderesses au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d’appel de Versailles, de rejeter le déféré formé contre l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, déclarant, compte tenu de sa tardivité, irrecevable l’appel principal, et par ricochet également l’irrecevabilité, de l’appel provoqué. La cour d’appel ayant retenu que, selon la procédure prévue à l’article 684, alinéa 1er du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L6870H7L), le délai d’appel à l’encontre des personnes domiciliées à l’étranger, court à compter du jour de la signification régulièrement faite au parquet et non de la date de remise à l’intéressé d’une copie de l’acte par les autorités étrangères.

Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce la solution précitée, au visa de l’article 684 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017. (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» La notification des actes à l'étranger : les applications jurisprudentielles N° Lexbase : E4641EUG)

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