Le Quotidien du 14 février 2020 : Commercial

[Brèves] Actes de commerce : exclusion de la licence de brevet de la notion d’ «entreprise de location de meubles»

Réf. : Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-26.357, F-P+B (N° Lexbase : A89923CZ)

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[Brèves] Actes de commerce : exclusion de la licence de brevet de la notion d’ «entreprise de location de meubles». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56478004-breves-actes-de-commerce-exclusion-de-la-licence-de-brevet-de-la-notion-dr-entreprise-de-location-d
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par Vincent Téchené

le 05 Février 2020

► Si la licence de brevet est un contrat de louage dont l'objet est une invention, la conclusion de ce type de contrat par un GIE titulaire d'un brevet qu'il a lui-même déposé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l'article L. 110-1, 4° du Code de commerce (N° Lexbase : L1282IWE).

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 18-26.357, F-P+B N° Lexbase : A89923CZ).

L’affaire. Un GIE a confié à une société un mandat exclusif de commercialisation d’un produit qu'il avait fait breveter, moyennant une rémunération sous forme de commissions, la mandataire s'engageant à verser au GIE une avance sur les redevances payées par les tiers acquéreurs. La mandataire n'ayant pas reversé au GIE certaines redevances qu'elle avait perçues, le GIE l'a assignée en paiement devant le tribunal de grande instance de Lyon. La mandataire a alors soulevé l'incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Lyon. Le juge de la mise en état de la cour d’appel de Lyon ayant rejeté son exception d'incompétence (CA Lyon, 13 septembre 2018, n° 18/00669 N° Lexbase : A4090X4A), la mandataire a formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Cour de cassation énonce donc que, si la licence de brevet est un contrat de louage dont l'objet est une invention, la conclusion de ce type de contrat par un GIE titulaire d'un brevet qu'il a lui-même déposé ne constitue pas une entreprise de location de meubles au sens de l'article L. 110-1 4 du Code de commerce. Ainsi, la Haute juridiction approuve la cour d'appel d’avoir retenu qu'il ne résultait ni de l'autorisation donnée au GIE par l'article 2 des statuts de réaliser «toutes opérations quelconques permettant la réalisation de son objet», ni de l'énumération des opérations donnée à titre d'exemples par ce même article qu'il s'agissait d'opérations commerciales et que, dès lors, l'objet du GIE aurait présenté un caractère commercial.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi.

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