La lettre juridique n°812 du 6 février 2020 : Procédure civile

[Brèves] Absence d’effet dévolutif pour la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqués

Réf. : Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n° 18-22.528 FS-P+B+I (N° Lexbase : A89403C4)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 05 Février 2020

► L’article 562 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7233LEM), dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL), indique que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;

► seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ;

► dans le cas où la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ;

► l’obligation de mentionner, dans la déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués, est dépourvue d’ambiguïté, et encadre les conditions d’exercice du droit d’appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l’efficacité de la procédure d’appel ;

► l’omission de mentionner les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel affecte cette dernière d’un vice de forme qui peut être régularisé par le dépôt d’une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, requis par l’article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET).

Telle est la solution attendue par les praticiens, apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 30 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 30 janvier 2020, n°18-22.528, F-P+B+I N° Lexbase : A89403C4).

Faits et procédure. Un jugement du tribunal de commerce a déclaré le défendeur responsable de l’insuffisance d’actif de sa société qui avait été placée en liquidation judiciaire. La juridiction l’a condamné à verser diverses indemnités au liquidateur judiciaire, ainsi que prononcer à son encontre une interdiction de diriger pour une durée de 15 ans. Ce dernier a interjeté appel de la décision, par deux déclarations d’appel à deux dates distinctes.

Le pourvoi. Dans un premier temps, le demandeur au pouvoir fait grief à l’arrêt de retenir que les deux déclarations d’appel déposées ne dévoluent à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué en violation de l’article 562 du Code de procédure civile. Par conséquent, la cour a retenu qu’elle n’était saisie d’aucune demande. Elle a constaté l’absence de régularisation par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure. Dès lors, la cour a confirmé le jugement entrepris. En outre, il ne peut résulter des conclusions comportant les chefs critiqués du jugement, et déposées dans le délai requis par l’article 908 (N° Lexbase : L7239LET) du Code de procédure civile, que les déclarations d'appel sont dépourvues d’effet dévolutif.

Dans un second temps, le demandeur au pourvoi invoque la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), en déclarant ses deux déclarations d’appel dépourvues d’effet dévolutif, du fait de cette irrégularité, tout en constatant qu’il avait formé un appel «total», et qu’en l’absence de grief à l’encontre de l’intimé, son appel n’était pas nul.

La Cour suprême déclare le moyen non fondé, mais elle relève d’office sur le fondement de l’article 562 du Code de procédure civile, que le juge qui décide qu’il n’est saisi d’aucune demande, excède ses pouvoirs en statuant au fond. En l’espèce, la cour avait confirmé le jugement critiqué, tout en déclarant que les déclarations d’appel de l’appelant ne déféraient aucun chef critiqué du jugement attaqué, et qu’elle était donc saisie d’aucune demande.

La Cour de cassation casse sans renvoi, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, mais seulement en ce qu’il confirme en conséquence purement et simplement le jugement attaqué. (cf. l’Ouvrage « Procédure civile » Le point sur les changements réalisés par les réformes en procédure civile N° Lexbase : E5707EYZ).

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