Le Quotidien du 14 janvier 2020 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Election au barreau de Nice en 2019 : il n’y a pas eu de campagne de dénigrement...

Réf. : CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 19/08955 (N° Lexbase : A2589Z8E)

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[Brèves] Election au barreau de Nice en 2019 : il n’y a pas eu de campagne de dénigrement.... Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56028681-breves-election-au-barreau-de-nice-en-2019-il-nry-a-pas-eu-de-campagne-de-denigrement
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par Marie Le Guerroué

le 09 Janvier 2020

► Il ne peut être considéré que le tract “Barreau de Nice, Réveille-toi !” distribué avant le premier tour de scrutin de l'élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier remplaçant par un collectif d’avocats anonymes ait pu avoir une influence sur le choix fait par les avocats du barreau de Nice, sur la sincérité du vote et sur les résultats du scrutin. 

Ainsi statue la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 12 décembre 2019 (CA Aix-en-Provence, 12 décembre 2019, n° 19/08955 N° Lexbase : A2589Z8E). 

Procédure. Les requérants ont saisi la cour d'un recours en annulation de l'élection du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier remplaçant ayant donné lieu, au second tour, à l'élection de deux avocats en invoquant en premier lieu une campagne de dénigrement dont ils auraient été les victimes et dont ils soutiennent qu'elle aurait affecté la sincérité du vote et en second lieu l'irrégularité des opérations de vote entachant de nullité l'ensemble du scrutin. 

Sur la campagne de dénigrement. La cour relève que, quelques jours avant le premier tour de scrutin, une feuille dénommée 'communiqué du CANDELABRE' (Collectif d'Avocats Niçois pour la Défense Energique, Libre et Acharnée du Bien de notre Robe) avait été distribuée sous le titre “Barreau de Nice, Réveille-toi !“. Elle estime que les allusions contenues dans cette lettre, même si elles ne sont pas directement et nominativement formulées contre le Bâtonnier sortant dont l'élection a été invalidée, visent cependant suffisamment précisément celui-ci et le “clan” auquel il appartiendrait, dès lors qu'il est expressément demandé au lecteur de ne pas voter “pour un Bâtonnier qui aurait objectivement bénéficié des fraudes” et de choisir l'alternance pour vérifier les comptes de l'Ordre et de la Carpa (dont il est le président) et permettre, pour l'avenir, une élection transparente organisée par un Bâtonnier insoupçonnable de fraude. Elle note que la large diffusion de cette feuille dans les boîtes aux lettres de l'ensemble des avocats du barreau n'est pas sérieusement discutable au regard des messages d'indignation de plusieurs avocats faisant état d'une distribution dans leur case Palais et de la circulation de celle-ci entre leurs confrères et en raison même de sa vocation de tract à l'adresse du barreau de Nice. Les allusions et accusations relativement à la probité et à l'honnêteté des candidats, au surplus sous couvert de l'anonymat, constituent des attaques graves qui dépassent les propos normaux admissibles lors d'une campagne électorale. 
Rappel solennel/valeurs de la profession. La cour note cependant que le Bâtonnier suppléant avait le lendemain de la diffusion du tract anonyme, adressé à l'ensemble de ses confrères une mise au point très ferme fustigeant la démarche du collectif “CANDELABRE” et rappelant les avocats à la dignité et à l'indépendance. Pour la cour, en l'état de ce rappel solennel fait par le Bâtonnier des principes et valeurs de la profession et de sa condamnation cinglante de la démarche anonyme du “CANDELABRE” et au regard du sens de la dignité, de l'indépendance et de la modération dont tout avocat est porteur, du fait de son serment et de son exercice professionnel l'amenant à la plus grande prudence et à la plus grande circonspection face à des accusations anonymes et non étayées, il ne peut être considéré que ce tract ait pu avoir une influence sur le choix fait par les avocats du barreau de Nice, sur la sincérité du vote et sur les résultats du scrutin dont il a été rappelé plus haut qu'il a donné au binôme une avance de 150 voix, soit un écart très substantiel. En outre, elle ajoute que la notion de 'campagne de dénigrement' ne peut reposer sur un tract isolé et qu'il appartient donc aux requérants d'établir l'existence d'autres éléments constituant des attaques dépassant celles normalement admises au cours d'une campagne électorale. Ce que la cour ne retient pas en l’espèce.  

Rejet. Le motif d’annulation présenté par les requérants au titre d’une campagne de dénigrement ayant affecté la sincérité du scrutin est donc rejeté par la cour (cf. l'Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9355ETN).

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