Le Quotidien du 14 janvier 2020 : Baux d'habitation

[Brèves] Entrée en vigueur des dispositions issues de la loi «ALUR» au congé délivré par le bailleur : prise en compte de la date de délivrance, ou de la date d’effet du congé ?

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-20.854, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4767Z83)

Lecture: 4 min

N1783BYP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Entrée en vigueur des dispositions issues de la loi «ALUR» au congé délivré par le bailleur : prise en compte de la date de délivrance, ou de la date d’effet du congé ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56028644-breves-entree-en-vigueur-des-dispositions-issues-de-la-loi-alur-au-conge-delivre-par-le-bailleur-pr
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 08 Janvier 2020

► La loi n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 (loi n° 89-462 N° Lexbase : L8461AGH), dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 dite «ALUR» (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY), n'est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur, quand bien même ce congé prendrait effet à une date postérieure à son entrée en vigueur.

Telle est la précision apportée par un arrêt rendu le 19 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2019, n° 18-20.854, FS-P+B+I N° Lexbase : A4767Z83).

Enjeu de l’application de l’article 15, dans sa rédaction issue de la loi «ALUR». En l’espèce, le 19 décembre 2013, le propriétaire d'un appartement qu'il avait donné à bail d'habitation en 2011 à un couple de preneurs, leur avait délivré un congé à fin de reprise pour habiter à effet au 24 juin 2014 ; les preneurs faisaient grief à l'arrêt de déclarer ce congé valable, revendiquant l’application des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par l'article 5-5b de la loi du 24 mars 2014 dite «ALUR», entrée en vigueur le 27 mars 2014, en ce qu’elles permettaient au juge de "vérifier la réalité du motif de congé et le respect des obligations prévues au présent article" et de "déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes".

Arguments invoqués. Pour solliciter l’application des dispositions nouvelles, les requérants faisaient valoir, d’une part, que la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées ; les dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par l'article 5-5°-b de la loi du 24 mars 2014 dite «ALUR» étaient applicables au congé délivré aux preneurs le 19 décembre 2013 pour le 24 juin 2014 ; aussi, selon les requérants, en décidant le contraire quand elle constatait que le congé n'avait pas produit ses effets légaux à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle, la cour d'appel avait violé les articles 2 du Code civil, ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014.

Ils soutenaient, d’autre part, que le dispositif transitoire prévu au II de l'article 82 de la loi du 6 août 2015 n’était applicable à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que dans sa rédaction issue de la loi nouvelle ; ils relevaient que, pour exclure l'application au congé donné aux exposants pour le 24 juin 2014 de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, l'arrêt attaqué avait retenu que cette disposition s'appliquait, selon l'article 82-II de la loi du 6 août 2015 (loi n° 2015-990 N° Lexbase : L4876KEC), aux seuls contrats en cours au 7 août 2015 ; aussi, selon les requérants, en statuant ainsi quand le dispositif transitoire de l'article 82-II ne concerne que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 6 août 2015, la cour d'appel a violé l'article 82-II de la loi du 6 août 2015.

Réponse de la Cour de cassation. Les arguments sont écartés par la Cour suprême qui, après avoir énoncé que, la loi n'ayant point d'effet rétroactif, l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, n'est pas applicable à un congé délivré avant son entrée en vigueur, approuve la cour d'appel qui avait constaté que le congé à fin de reprise avait été délivré le 19 décembre 2013 et qu'il en résultait que le texte précité n'était pas applicable ; par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouvait légalement justifié.

newsid:471783

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.