Le Quotidien du 22 novembre 2019 : Avocats/Procédure

[Brèves] Inutilité de la mention manuscrite dans l’acte d’avocat : encore faut-il que les textes soient applicables !

Réf. : CA Aix-en-Provence, 7 novembre 2019, n° 17/05438 (N° Lexbase : A2573ZUT)

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N1244BYQ

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par Marie Le Guerroué

le 26 Novembre 2019

► L'acte sous seing privé contresigné par avocat est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ; en revanche, une telle dispense n’est pas applicable à l'acte de cession d'actions dont la date de signature était antérieure aux textes applicables.

Telle est la décision rendue par la cour d’appel de Versailles le 15 octobre 2019 (CA Aix-en-Provence, 7 novembre 2019, n° 17/05438 (N° Lexbase : A2573ZUT).

Faits. Par acte sous seing privé, une banque avait consenti à une EURL un prêt, assorti d'un taux nominal de 4, 40 % l'an, remboursable en 120 mensualités, destiné à financer pour partie le prix d'une cession d'actions. Par le même acte, l’épouse du gérant de l'EURL s'était portée caution solidaire des engagements de la société. Les échéances du prêt n'étant plus honorées, la banque avait signifié la déchéance du terme à la société et à la caution solidaire et leur avait demandé paiement de la somme, outre intérêts au taux contractuel majorés. La banque avait fait assigner l’épouse du gérant devant le tribunal de grande instance en paiement.
Mention manuscrite. Aux termes de l'article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 16 mars 2016, applicable en l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : «En me portant caution de […], dans la limite de la somme de […] couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de […], je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si […] n'y satisfait pas lui-même».

Argumentations. L’épouse du gérant soutient que l'acte de cautionnement est nul, la formule par laquelle elle s'est engagée n'étant pas conforme aux dispositions légales ci-dessus rappelées. Cet engagement de cautionnement qui ne respecte pas le formalisme imposé par le législateur et qui ne précise dans l'engagement manuscrit ni le nom du bénéficiaire du cautionnement ni celui du cautionné, ni le montant du cautionnement ni la durée de l'engagement, encourt la nullité. Pour s'opposer à cette sanction, la banque argue qu'il s'agit d'un acte d'avocat qui par applications des dispositions des articles 56 et 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et de celles de l'article 1374 du Code civil (N° Lexbase : L1026KZZ) était dispensé des mentions manuscrites exigées par la loi.
Textes. La cour rappelle, en premier lieu, que l'article 56 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) qui dispose que les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandataires-liquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui, a été créé par la loi du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires et juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI). En deuxième lieu, que les articles 66-3-1, 66-3-2 et 66-3-3 de la même loi ont aussi été créés par la loi du 28 mars 2011. L'article 66-3-1 énonce qu'en contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte, l'article 66-3-2 que l'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause et que la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile lui est applicable, et l'article 66-3-3 que l'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. Les articles 66-3-2 et 66-3-3 de la loi du 31 décembre 1971 ont été abrogés par l'ordonnance du 10 février 2016 et ont été repris à l'article 1374 du Code civil qui édicte que l'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause, que la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile lui est applicable, et que cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Application (non). Les textes invoqués par la banque à l'appui de sa prétention n'étaient donc pas en vigueur à la date de signature de l'acte de cession d'actions du 3 septembre 2007.
Acte d’avocat/Conditions (non). Au surplus, cet acte de cession d'actions qui comporte l'engagement de caution de l’épouse du gérant, même s'il a été rédigé par un avocat, n'indique pas le nom de cet avocat, et n'est pas contresigné par lui. Il ne s'agit donc pas d'un acte d'avocat tel que défini par les articles précédemment cités.
En conséquence, l'acte de caution est nul, et la banque ne peut s'en prévaloir (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E5736ETM).

 

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