Le Quotidien du 22 novembre 2019 : Procédure civile

[Brèves] Autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et délai pour conclure

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-23.631, F-P+B+I (N° Lexbase : A6637ZYH)

Lecture: 3 min

N1213BYL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Autorité de la chose jugée de l’ordonnance du conseiller de la mise en état et délai pour conclure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923361-breves-autorite-de-la-chose-jugee-de-lrordonnance-du-conseiller-de-la-mise-en-etat-et-delai-pour-co
Copier

par Aziber Didot-Seïd Algadi

le 20 Novembre 2019

► L’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui prononce l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et est revêtue dès son prononcé de l’autorité de la chose jugée, met immédiatement fin à l’instance d’appel ;

► il en résulte que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel, rendu à l’issue d’une procédure de déféré dénuée d’effet suspensif, s’il a anéanti l’ordonnance infirmée, n’a pu, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, que faire à nouveau courir le délai pour conclure de l’article 908 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7239LET), qui avait pris fin avec l’ordonnance déférée.

 

Tel est l’un des apports d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-23.631, F-P+B+I N° Lexbase : A6637ZYH ; il est à noter que seules disposent de l'autorité de la chose jugée au principal les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions ; en ce sens, Cass. civ. 2, 12 avril 2018, n° 17-14.576, F-P+B N° Lexbase : A1529XL9).

 

Dans cette affaire, pour infirmer l’ordonnance du 15 février 2018, dire que la déclaration d’appel du 17 février 2017 était dépourvue d’effet compte tenu de la recevabilité de la première déclaration d’appel du 29 août 2016 et constater la caducité de la déclaration d’appel du 29 août 2016 en l’absence de conclusions sur le fond de l’appelant dans le délai prévu par l’article 908 du Code de procédure civile, la cour d’appel a retenu que, compte tenu de la validation de la déclaration d’appel du 29 août 2016 par l’arrêt du 23 mars 2017, l’appel réitéré une troisième fois le 17 février 2018 doit être tenu pour dépourvu de tout effet, que la déclaration d’appel du 29 août 2016 étant ainsi la seule valable, il appartenait au conseil de l’appelant de conclure dans les trois mois, soit avant le 29 novembre 2016 en application de l’article 908 du Code de procédure civile.

 

L’arrêt est cassé par la Cour de cassation qui juge, eu égard au principe susvisé, que la cour d’appel a violé les articles 914 (N° Lexbase : L7247LE7) et 916 (N° Lexbase : L7248LE8) du Code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) ; cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les ordonnances du juge de la mise en état N° Lexbase : E3960EU9).

 

newsid:471213

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.