Le Quotidien du 11 octobre 2019 : Actes administratifs

[Brèves] Demande de communication d'archives publiques : pas d’obligation pour l'administration saisie de reconstituer les documents demandés dans leur version d'origine

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 416030, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5083ZQC)

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[Brèves] Demande de communication d'archives publiques : pas d’obligation pour l'administration saisie de reconstituer les documents demandés dans leur version d'origine. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54024892-cite-dans-la-rubrique-bdocuments-administratifs-b-titre-nbsp-idemande-de-communication-d-archives-pu
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par Yann Le Foll

le 09 Octobre 2019

Il excède les prévisions des articles L. 213-1 (N° Lexbase : L4226KY8) et suivants du Code du patrimoine que l'administration soit tenue, si elle est saisie d'une demande de communication d'archives dans une version qui n'existe plus, de les reconstituer dans leur version d'origine.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 416030, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5083ZQC).

 

 

Faits. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants se sont vu communiquer l'intégralité des archives relatives au dossier administratif du lieutenant-colonel X, conservées au service historique de la défense, où ne figurent deux tableaux intitulés "punitions" que dans une version dont les mentions manuscrites ont été entièrement occultées avec une référence à la loi d'amnistie du 16 août 1947.

 

 

Contextualisation. Rappelons que l'article L. 213-1 du Code du patrimoine pose un principe de communicabilité de plein droit des archives publiques, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 (N° Lexbase : L5751LLL), qui fixent des délais à l'expiration desquels les archives deviennent librement communicables. L'article L. 213-3 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L4947LAH) ouvre la possibilité d'anticiper la communication des documents énumérés à l'article L. 213-2, "dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger". Dans le cadre de ce régime d'accès aux archives "par dérogation", l'autorisation est accordée ou refusée, dans un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande, par l'administration des archives, après accord de l'autorité dont émanent les documents.

 

 

Application. C'est sans erreur de droit que le tribunal administratif, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les ratures effectuées sur ces documents avaient rendu illisible la mention de la sanction infligée au lieutenant-colonel X et avaient entraîné la modification du document original, a rejeté la requête tendant à la communication des motifs de la sanction infligée au lieutenant-colonel, au motif qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyait l'obligation pour l'administration d'établir un nouveau document afin de répondre à leur demande de communication de documents présentant le caractère d'archives publiques.

 

Si le tribunal a cité à tort le premier alinéa de l'article 38 de la loi du 16 août 1947, relatif au dossier judiciaire, et non le troisième alinéa du même article, relatif au dossier administratif, applicable en l'espèce, il y a lieu de substituer ce dernier texte, qui justifie légalement le dispositif du jugement attaqué.

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