Réf. : Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-18.054, F-P+B+I (N° Lexbase : A7138ZP3)
Lecture: 2 min
N0573BYU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Aziber Didot-Seïd Algadi
le 02 Octobre 2019
► Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise sont sanctionnées selon les règles régissant la nullité des actes de procédure ;
► la prestation de serment par écrit d'un expert qui n'est pas inscrit sur la liste nationale des experts ou sur celle d'une cour d'appel ne constitue ni une irrégularité sanctionnée par une nullité pour vice de forme, ni une formalité substantielle ou d'ordre public.
Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-18.054, F-P+B+I N° Lexbase : A7138ZP3 ; sur le principe, voir en ce sens, Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-13.579, F-P+B N° Lexbase : A7030MKL et CA Aix-en-Provence, 23 novembre 2017, n° 16/14996 N° Lexbase : A3572W3P).
En l’espèce, une société, ayant acquis des locaux donnés à bail à une autre société, a saisi le juge des loyers commerciaux d'un tribunal de grande instance afin de faire fixer le prix du bail renouvelé. Un expert a été désigné pour donner son avis sur la valeur locative des lieux loués à la date de renouvellement du bail.
La société acquéreuse a, ensuite, fait grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence, 12 avril 2018, n° 17/06977 N° Lexbase : A8894XKM) de rejeter la demande d’annulation du rapport d’expertise, arguant notamment que si la prestation de serment par écrit des experts inscrits sur la liste nationale des experts ou celle d'une cour d'appel est prévue par les textes, elle ne l'est pas, en revanche, pour les experts qui ne figurent sur aucune liste, lesquels doivent impérativement, chaque fois qu'il sont commis, prêter le serment d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience devant la juridiction qui les désigne. Ainsi, en jugeant que l'expert non inscrit désigné par le tribunal de grande instance avait pu valablement prêter serment par écrit, la cour aurait violé les articles 22 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (N° Lexbase : L5178GUC), et 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 (N° Lexbase : L3155AIP) tel que modifié par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ).
Son argumentation n’est pas retenue par la Cour qui juge, eu égard au principe susvisé, que l’arrêt se trouve légalement justifié (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», Les difficultés relatives à l'exécution des mesures d'instruction N° Lexbase : E0802EUA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:470573