Réf. : Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 19-84.072, F-P+B+I (N° Lexbase : A0266ZQW) et n° 19-84.070, F-D (N° Lexbase : A0294ZQX)
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par June Perot
le 02 Octobre 2019
► D’après les articles 489 (N° Lexbase : L3886AZX) et 520 (N° Lexbase : L4414AZI) du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu a fait opposition à un jugement rendu par défaut à son égard, précédemment frappé d’appel par le ministère public et qui a donné lieu à un arrêt également rendu par défaut à l’encontre duquel il a aussi fait opposition, la cour ainsi saisie doit déclarer la première opposition sans objet, annuler l’arrêt et évoquer.
Ainsi statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 septembre 2019 (Cass. crim., 24 septembre 2019, n° 19-84.072, F-P+B+I N° Lexbase : A0266ZQW ; v. aussi : n° 19-84.070, F-D N° Lexbase : A0294ZQX).
Au cas d’espèce, pour recevoir une opposition formée par l’intéressé à un arrêt de défaut du 1er décembre 2010 qui l’a déclaré coupable, condamné à la peine de sept ans d’emprisonnement, et a ordonné le maintien des effets du mandat d’arrêt décerné à son encontre le 10 mars 2009, et surseoir à statuer pour permettre au tribunal correctionnel de statuer sur l’opposition faite au jugement du 7 janvier 2010, la cour a retenu qu’il convenait de permettre au prévenu de bénéficier du double degré de juridiction. Un pourvoi a été formé par le procureur général.
Reprenant la solution susvisée, la Haute juridiction censure l’arrêt. Elle considère qu’en se déterminant ainsi, alors que la cour saisie de l’appel du ministère public contre le jugement initial avait rendu un arrêt par défaut, lui-même frappé d’opposition, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
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