Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 11 juillet 2019, n° 426060, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6847ZIG)
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par Yann Le Foll
le 17 Juillet 2019
► Une commune ne peut s’opposer à l’installation de compteurs «Linky» sur son territoire. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 11 juillet 2019, n° 426060, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6847ZIG, confirmant CAA Nantes, 4ème ch., 5 octobre 2018, n° 17NT01495 N° Lexbase : A6100YEN).
Il appartient aux autorités de l'Etat de veiller, pour l'ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de compteurs électriques communicants, au vu, notamment, des exigences d'interopérabilité, mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en oeuvre des capacités d'expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local.
Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L0892I78) du Code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l'installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises.
En outre, la circonstance alléguée que l'utilisation des compteurs électriques communicants exposerait le public à des champs électromagnétiques et ne prendrait pas suffisamment en compte le principe de précaution n'habilite pas davantage le maire à prendre sur le territoire de la commune des décisions portant sur l'installation de compteurs électriques communicants au motif qu'elles viseraient à protéger les habitants contre les effets des ondes émises.
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