Réf. : Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 19-13.494, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7572ZHW)
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par Vincent Téchené
le 17 Juillet 2019
► L'usager, bénéficiaire du service public de l'enlèvement des ordures ménagères, n'est pas lié à ce service par un contrat, de sorte que le délai dont dispose une collectivité publique pour émettre un titre exécutoire, aux fins d'obtenir paiement de la redevance qu'elle a instituée, n'est pas soumis aux dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 137-2 (N° Lexbase : L7231IA3), devenu L. 218-2 (N° Lexbase : L1585K7T) du Code de la consommation.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2019 (Cass. civ. 1, 4 juillet 2019, n° 19-13.494, FS-P+B+I N° Lexbase : A7572ZHW).
En l’espèce, suivant délibération du 8 octobre 2013, une communauté de communes a institué, à compter du 1 janvier 2014, une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, dont le tarif a été fixé par une délibération du 17 décembre 2013. Par jugement du 9 septembre 2015, la juridiction de proximité a annulé le titre de perception émis à l'encontre d’un redevable pour l'exercice 2014. Par arrêt du 6 octobre 2017, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête, présentée par plusieurs usagers, tendant à l'annulation de la délibération du 17 décembre 2013. La communauté de communes a établi, le 26 février 2018, une nouvelle facture correspondant à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères due pour l'exercice 2014, puis a émis, le 8 mars suivant, aux fins de recouvrement de cette facture, un titre exécutoire à l'encontre du même redevable. Celui-ci a saisi le tribunal d'instance pour en voir prononcer l'annulation. Sa demande a été accueillie.
Les juges du fond après avoir énoncé que, lorsqu'elle assure l'enlèvement des ordures ménagères, la communauté de communes exerce une activité industrielle et commerciale, dont le service est facturé à l'usager proportionnellement à son usage, retiennent que celle-ci doit être regardée comme un professionnel qui s'adresse à des consommateurs et que, dès lors, son action en paiement est soumise au délai biennal de prescription prévu à l'article L. 218-2 du Code de la consommation.
Sur pourvoir formé par la communauté de communes, la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; une telle prescription est applicable uniquement à l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent contractuellement aux consommateurs (cf. Cass. civ. 1, 9 juin 2017, n° 16-21.247, F-P+B N° Lexbase : A4302WHS). Par ailleurs, selon l’article L. 2333-76 du CGCT (N° Lexbase : L3271LC7), les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 (N° Lexbase : L3525IZL) peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages.
Dès lors énonçant la solution précitée, elle censure le jugement au visa de ces textes.
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