Le Quotidien du 4 juin 2019 : Sociétés

[Brèves] Loi «PACTE» : suppression de l'exigence de détention d'une quote-part minimale de 5 % du capital social pour consentir un apport en compte-courant d'associé (art. 76)

Réf. : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises (N° Lexbase : L3415LQK)

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[Brèves] Loi «PACTE» : suppression de l'exigence de détention d'une quote-part minimale de 5 % du capital social pour consentir un apport en compte-courant d'associé (art. 76). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/51430568-breves-loi-pacte-suppression-de-l-exigence-de-detention-d-une-quote-part-minimale-de-5-du-capital-s
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par Vincent Téchené

le 03 Juin 2019

► L’article 76 de la loi «PACTE», publiée au Journal officiel du 23 mai 2019 (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et la transformation des entreprises N° Lexbase : L3415LQK), modifie l’article L. 312-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2510IXA).

 

Ce texte définit les fonds remboursables du public et donc le champ du monopole bancaire. Il précise que ne sont pas considérés comme tels les fonds reçus ou laissés en compte par les associés ou actionnaires détenant au moins 5 % du capital social (dans les SA ou SARL). les dirigeants de SAS (présidents, directeurs généraux et directeurs généraux délégués) ne peuvent donc pas effectuer d'avances en compte courant s'ils ne sont pas associés ou si leur participation au capital est inférieure à 5 %.

 

La loi «PACTE» supprime, au sein du I de l'article L. 312-2 du Code monétaire et financier, les mots «détenant au moins 5 % du capital». Ainsi l'avance pourra désormais être consentie par tout associé ou actionnaire, quel que soit son niveau de détention du capital de la société. En outre, afin d'accroître la lisibilité de la loi, est également expressément consacré la validité de l'apport en compte courant pour les présidents de SAS ainsi que pour les directeurs généraux et directeurs généraux délégués de SA et de SAS.

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