Réf. : Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 18-11.925, F-D (N° Lexbase : A0109Y4S)
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par Manon Rouanne
le 20 Mars 2019
► La conclusion d’un contrat de location-vente non signé par les locataires ne peut se déduire du seul contreseing apposé par les prétendues parties sur un document indiquant que ce contrat est résilié non corroboré par d’autres éléments de preuve.
Telle est la solution posée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 14 mars 2019 (Cass. civ. 3, 14 mars 2019, n° 18-11.925, F-D N° Lexbase : A0109Y4S).
En l’espèce, les locataires d’une maison d’habitation ont assigné le propriétaire, après la résiliation du bail, en restitution du dépôt de garantie, en remboursement du trop-perçu de loyers et d’une retenue d’allocations-logement.
Les juges du fond ont rejeté la demande des locataires en considérant que le fait, pour ces derniers, d’avoir contresigné un document stipulant que le contrat de location-vente est résilié, suffit à prouver qu’avant la prise d’effet de cette résiliation, le contrat s’appliquait dans toutes ses dispositions.
Cassant l’arrêt rendu par la cour d’appel, la Cour de cassation, sur le fondement des articles 1347 (N° Lexbase : L1457ABL) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, décide que le contreseing apposé par les locataires sur le document portant résiliation du contrat de location-vente ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit insuffisant, à défaut d’être complété par d’autres éléments de preuve, à prouver que ce contrat avait été effectivement conclu.
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