Le Quotidien du 20 mars 2019 : Assurances

[Brèves] Sinistre survenant entre la promesse de vente et l’acte authentique : qui, du vendeur ou de l’acquéreur, est en droit de réclamer le versement de l’indemnité d’assurance ?

Réf. : Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-10.973, FS-P+B (N° Lexbase : A0194Y3L)

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N8052BXI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 13 Mars 2019

Dès la conclusion de la promesse de vente, sauf clause contraire, l’acquéreur du bien assuré se voit transmettre l'ensemble des droits nés du contrat d'assurance souscrit par le cédant et peut en conséquence réclamer le versement entre ses mains de l'indemnité due au titre du sinistre, alors même que celui-ci serait antérieur au transfert de propriété.

 

Tel est l’enseignement délivré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 7 mars 2019 (Cass. civ. 3, 7 mars 2019, n° 18-10.973, FS-P+B N° Lexbase : A0194Y3L).

 

En l’espèce, par acte du 12 juin 2012, deux sociétés avaient vendu un bâtiment industriel à un particulier, à qui s'était substituée une société, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir le 31 juillet 2013 ; en juillet 2013, le bâtiment avait subi des dégradations ; refusant de réitérer la vente, les vendeurs avaient assigné l'acquéreur en caducité de la promesse de vente ; celui-ci les avait assignés en perfection de la vente et en paiement de la clause pénale et d'une somme destinée à la remise en état des lieux ; l'assureur de l'immeuble avait été appelé à l'instance.

Pour écarter la subrogation de la société (s’étant substituée à l’acquéreur) dans les droits des venderesses à l'égard de leur assureur, la cour d’appel avait retenu que c'est au jour du sinistre que devait être appréciée la qualité de propriétaire des biens assurés donnant seule vocation au bénéfice de l'assurance.

Tel n’est pas l’avis de la Cour suprême, qui censure la décision, au visa de l'article L. 121-10 du Code des assurances (N° Lexbase : L9566LGE) après avoir énoncé la solution précitée.

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